1Les passagers et les usagers des débarcadères doivent se comporter de façon à ne nuire ni à la sécurité de la navigation ni à l’ordre à bord et aux débarcadères. Sans préjudice des ordres qui leur sont donnés par le conducteur en vertu de l’art. 1.02, al. 2, les passagers doivent se conformer également à ceux des personnes responsables des débarcadères. Lorsqu’il est à craindre que des personnes ne puissent mettre en danger le service de la navigation ou incommoder considérablement les autres passagers, elles doivent être refusées au transport.
2Les marchandises doivent être chargées de manière à ne pas mettre en danger ou gêner les passagers.