1Le conducteur ne doit autoriser les passagers à monter à bord ou à descendre que lorsque le bâtiment est amarré solidement et s’il s’est assuré que l’entrée et la sortie des passagers peuvent s’opérer sans danger.
2Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles, débarcadères, accès et escaliers destinés à l’embarquement et au débarquement. Aucun passager ne peut monter à bord ou en descendre sans l’autorisation du conducteur ou de son mandataire.