Les moteurs qui utilisent du carburant ayant un point d’éclair jusqu’à 55° C ne doivent pas être installés à bord des bâtiments à passagers.
Historique et notes (1)
- Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.
Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1
Troisième partie: Dispositions d’admission Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments
Les moteurs qui utilisent du carburant ayant un point d’éclair jusqu’à 55° C ne doivent pas être installés à bord des bâtiments à passagers.
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