1Les bâtiments doivent être construits de manière à ne pas altérer les eaux.
2Les bâtiments de passagers, d’autres bâtiments ainsi que les établissements flottants pourvus de cuisines et d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.95
3Pour la récupération d’huile et de carburant, une caisse appropriée doit être installée sous les moteurs fixes. Elle n’est pas exigée lorsque des cloisons ou varangues sont installées à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bâtiment.
4Les installations servant à recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent être conçues de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.
5Le bordé extérieur des bâtiments ne doit pas constituer en même temps une paroi pour des récipients contenant des liquides propres à altérer les eaux.
6La peinture des parties extérieures des bâtiments et établissements flottants doit être de nature à ne pas altérer la qualité de l’eau.
Historique et notes (2)
- Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).