1Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre:
- a.
- bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers;
- b.
- bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m;
- c.
- bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12);
- d.
- bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie;
- e.
- bâtiments destinés au sauvetage.
2Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationales.
Historique et notes (1)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).