Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 13.21 RNCInstallations radio

Troisième partie: Dispositions d’admission Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre:

a.
bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers;
b.
bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m;
c.
bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12);
d.
bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie;
e.
bâtiments destinés au sauvetage.

2Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

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