Les moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 13.11a, al. 7, peuvent être remplacés uniquement par des moteurs qui atteignent au moins les valeurs-limites du degré 2 des prescriptions sur les gaz d’échappement.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 28 oct. 1992, approuvée par le CF le 12 janv. 1994 (RO 1994 194 193). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).