1Les bâtiments doivent être construits, gréés et entretenus de manière à satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.
2S’il existe des doutes quant à la construction et à l’équipement, on pourra exiger des preuves ad hoc lors des contrôles.89
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).