Tous les moteurs à combustion qui servent à la propulsion ou à la production d’électricité (génératrices) doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle dans le cadre de l’inspection périodique prévue à l’art. 14.04, al. 1. Cet entretien et ce contrôle doivent être effectués dans les six mois qui précèdent l’inspection périodique et doivent être confirmés par écrit à l’autorité.
Historique et notes (1)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).