1L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression:
- a.
- qui sont utilisés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bateaux à passagers admis au transport de 12 passagers au plus, ou
- b.
- qui respectent les valeurs-limites d’émissions de particules sans moyens restrictifs.106
2Sont considérés comme moyens adéquats pour limiter l’émission de particules:
- a.
- un système pour lequel il a été prouvé selon le programme de l’UN/ECE concernant la mesure de particules (PMP)107 dans les cycles déterminants pour les bateaux conformément à la norme EN ISO 8178-4:1996 (Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs)108 que la valeur-limite du nombre de particules solides d’un diamètre de 23 m, et plus, à savoir 1×1012 kWh-1, est respecté;
- b.
- un système de filtres à particules satisfaisant à la liste des filtres à particules de la société autrichienne d’assurance accidents (AUVA), de la coopérative allemande de professionnels de la construction (BGBau), de l’Office fédéral suisse de l’environnement et de la SUVA109, ou
- c.
- des filtres équivalents en ce qui concerne les émissions de particules.
3Les al. 1 et 2 sont applicables aux bâtiments:
- a.
- mis en circulation après le 1er janvier 2015 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance, ou
- b.
- admis avant le 1er janvier 2014 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance (art. 0.01) et équipés après le 1er janvier 2015 d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression neufs destinés à la propulsion (remotorisation), à condition que ces mesures de limitation des émissions de particules soient réalisables techniquement et supportables économiquement lors d’une remotorisation.
Historique et notes (5)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous: www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; source: www.unece.org
- Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
- La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr.