Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 13.11d RNCLimitation de l’émission de particules de moteurs à allumagepar compression

Troisième partie: Dispositions d’admission Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression:

a.
qui sont utilisés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bateaux à passagers admis au transport de 12 passagers au plus, ou
b.
qui respectent les valeurs-limites d’émissions de particules sans moyens restrictifs.106

2Sont considérés comme moyens adéquats pour limiter l’émission de particules:

a.
un système pour lequel il a été prouvé selon le programme de l’UN/ECE concernant la mesure de particules (PMP)107 dans les cycles déterminants pour les bateaux conformément à la norme EN ISO 8178-4:1996 (Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs)108 que la valeur-limite du nombre de particules solides d’un diamètre de 23 m, et plus, à savoir 1×1012 kWh-1, est respecté;
b.
un système de filtres à particules satisfaisant à la liste des filtres à particules de la société autrichienne d’assurance accidents (AUVA), de la coopérative allemande de professionnels de la construction (BGBau), de l’Office fédéral suisse de l’environnement et de la SUVA109, ou
c.
des filtres équivalents en ce qui concerne les émissions de particules.

3Les al. 1 et 2 sont applicables aux bâtiments:

a.
mis en circulation après le 1er janvier 2015 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance, ou
b.
admis avant le 1er janvier 2014 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance (art. 0.01) et équipés après le 1er janvier 2015 d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression neufs destinés à la propulsion (remotorisation), à condition que ces mesures de limitation des émissions de particules soient réalisables techniquement et supportables économiquement lors d’une remotorisation.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous: www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; source: www.unece.org
  4. Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
  5. La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr.

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