Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 13.11a RNCÉmissions de gaz d’échappement

Troisième partie: Dispositions d’admission Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annexe C contient les prescriptions sur les gaz d’échappement des moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7.

2Les bâtiments équipés de moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe C relatives à la construction.

3La quantité de monoxyde de carbone (CO), d’hydrocarbures (HC) et d’oxydes d’azote (NOx) ne doit pas dépasser les valeurs-limites d’émission fixées dans l’annexe C, lesquelles sont applicables aux moteurs à combustion. De plus, l’opacité des gaz d’échappement des moteurs à allumage par compression ne doit pas dépasser les valeurs-limites figurant dans cette annexe.

4Les véhicules équipés de plusieurs moteurs à combustion, servant à la propulsion, ne doivent pas dépasser les valeurs-limites, rapportées à la puissance globale de tous les moteurs.

5Lors de l’admission selon l’art. 14.01, il doit être démontré que les prescriptions de l’annexe C relatives à la construction et les valeurs-limites sont respectées. Cette preuve sera fournie par la présentation d’un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement, délivré selon l’annexe C par l’autorité compétente et indiquant le moteur considéré et elle prendra la forme d’une attestation du titulaire dudit certificat. Ce certificat est octroyé sur la base d’un contrôle des gaz d’échappement selon ladite annexe. Les prescriptions relatives à la construction, à l’exploitation, aux gaz d’échappement et aux contrôles ultérieurs, ainsi que les appareils de contrôle, découlant d’autres dispositions, limitant de manière au moins aussi sévère ou mesurant avec au moins autant de précision les émissions de gaz et de vapeurs, assurant un même niveau de protection et permettant d’atteindre les mêmes objectifs, peuvent également être reconnus par le Service d’homologation.

6Pour les bâtiments équipés de moteurs à combustion, servant à la propulsion et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7, les expertises de type suivantes sont reconnues:

a.
les expertises de type selon le règlement (CE) no 595/200999;
b.
les expertises de type pour les moteurs à allumage par compression selon la directive sur les bateaux de plaisance100, compte tenu des émissions de masses absolues (annexe C, no 3.2.2 et 3.3.2);
c.
les expertises de type des moteurs des catégories NRE, IWP et IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/1628101, d’une puissance nominale inférieure à 560 kW;
d.
les expertises de type des moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, desquelles il ressort que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-classe NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées.

Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent à la demande, au marquage du moteur, au certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et à la procédure d’examen de la production.

7Seuls les moteurs à combustion pour lesquels un des certificats d’expertise de type de gaz d’échappement ou une des expertises de type ci-après ont été obtenus peuvent être mis en service sur les bâtiments de la navigation professionnelle:

a.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs hors-bord à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
c.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWP visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
d.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement (UE) 2016/1628 et destinés à entraîner des génératrices, pour autant que leur énergie électrique ne serve pas directement ou indirectement à la propulsion et que leur puissance nominale soit égale ou supérieure à 19 kW;
e.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment ou à l’entraînement de génératrices et dont la puissance nominale est inférieure à 560 kW; si la puissance nominale du moteur de la catégorie NRE est supérieure à 560 kW, il est obligatoire, en plus de l’expertise de type, de fournir au moyen d’un rapport d’examen établi par un organisme de contrôle technique la preuve que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées;
f.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRG visés à l’art. 4, par. 1, ch. 2, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent à l’entraînement de génératrices;
g.
une expertise de type selon le règlement (CE) 595/2009 ou selon le règlement no 49 de la CEE-ONU102, série 06 d’amendements.

Si des moteurs pour lesquels il existe une expertise de type telle que visée aux let. e, f ou g font l’objet de transformations, un organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a établi l’expertise de type doit confirmer que les modifications prévues n’ont pas d’effet sur les émissions de gaz d’échappement du moteur et que la validité de l’expertise de type n’expire pas. Cette confirmation doit être présentée à l’autorité compétente pour l’admission.

Sont exceptés de cette disposition les moteurs dont il est prouvé, au 1er mai 2022, qu’ils étaient déjà en service sur des bâtiments de la navigation professionnelle ou qu’ils étaient entreposés par l’entreprise de navigation et déclarés auprès de l’autorité compétente.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991 (RO 1992 83 82). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, dans la version du règlement (UE)2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
  3. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  4. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53, dans la version du règlement (UE) 2020/1040, JO L 231du 17.7.2020, p. 1.
  5. Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60.

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