1Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames, doivent être équipés d’un avertisseur sonore approprié, placé de manière à permettre la libre propagation du son.
2Les avertisseurs sonores des bâtiments à passagers, des bâtiments à marchandises, ainsi que des engins flottants doivent avoir un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A), mesuré à 1 m en avant du centre de l’ouverture du pavillon.92
Historique et notes (1)
- Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. b.