Art. 2.01 Signes distinctifs
1Tout bâtiment doit être pourvu de signes distinctifs attribués par l’autorité et appliqués sur chaque bord du bâtiment à un endroit bien visible. Font exception:
- a.
- les bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion dont la longueur hors tout est inférieure à 2,50 m;
- b.20
- les planches à voile, les kitesurfs, les planches destinées au «stand-up paddle», les canoës et les canots de course sans moyens mécaniques de propulsion.
Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit.21
2L’obligation imposée par le al. 1, 1er phrase, est considérée comme remplie lorsqu’un bâtiment porte les signes distinctifs officiels qui sont attribués par l’autorité compétente pour d’autres voies navigables d’une des parties contractantes de l’accord du 1er juin 1973 concernant la navigation sur le lac de Constance22.
3Un document (permis de bateau ou Bootsausweis) est délivré pour l’attribution du numéro d’immatriculation d’un bâtiment non soumis au régime de l’homologation; les art. 14.02, à l’exception des lettres f, g, i et l, et 14.07 s’appliquent.23
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
- RS 0.747.223.11
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).