Tout bâtiment doit s’écarter de la route des bateaux portant le feu bleu clignotant prévu à l’art. 3.12. S’il le faut, il doit s’arrêter.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).