Lorsque deux bâtiments à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, ils doivent, en dérogation à l’art. 6.04, al. 2 et 3, s’écarter l’un de l’autre comme il suit:
- a.43
- lorsque les bâtiments à voile reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre (la proue de bâbord passe avant la proue de tribord);
- b.
- lorsque les deux bâtiments reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent; dans ce cas, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).