1Par temps bouché, tout bâtiment et, en cas de groupement, celui à bord duquel se trouve le conducteur, doit émettre comme signal de brume «un son prolongé». Les bâtiments incapables d’émettre ce signal doivent se faire remarquer d’une autre manière à l’approche d’autres bâtiments.
2En dérogation aux dispositions du al. 1, les bâtiments prioritaires au sens de l’art. 1.15 émettent comme signal de brume par temps bouché, «deux sons prolongés».
3Les signaux sonores mentionnés aux al. 1 et 2 doivent être répétés à intervalles d’une minute au plus.
4Les bâtiments utilisant le radar comme moyen auxiliaire de navigation peuvent renoncer à émettre les signaux sonores prescrits aux al. 1 et 2 lorsque le danger d’abordage avec d’autres bâtiments peut être considéré comme exclu par suite de l’interprétation des renseignements fournis par le radar.