En dérogation à l’art. 6.04 et sans préjudice de l’art. 6.03, en cas de rencontre et de dépassement:
- a.
- tout bâtiment doit s’écarter des bâtiments prioritaires et des convois remorqués;
- b.
- tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires et des convois remorqués doit s’écarter des bateaux à marchandises;
- c.
- tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises doit s’écarter des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1;
- d.
- tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bâtiments à voile;
- e.
- tout bâtiment motorisé, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bateaux à rames;
- f.
- les planches à voiles et les kitesurfs doivent s’écarter de tous les autres bâtiments.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).