1Tout bâtiment doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon mentionné à l’art. 3.10, al. 1, ainsi que des bâtiments, bouées ou points terrestres signalisés selon l’art. 3.13.
2En dérogation au al. 1, les bâtiments doivent respecter à l’arrière une distance minimale de 200 m par rapport aux bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon visé à l’art. 3.10, al. 1.
3Si les circonstances locales ne permettent pas d’observer les distances minimales prescrites par les al. 1 et 2, les bâtiments doivent se tenir à la plus grande distance possible.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).