Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 6.13 Navigation par temps bouché, gros vent et tempête RNC

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre VI: Règles de barre et de route

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par temps bouché, les bâtiments qui ne peuvent pas émettre les signaux sonores prescrits à l’art. 6.14 ne doivent pas partir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bâtiments doivent gagner sans délai un port ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent.50

2Par temps bouché, tout bâtiment doit naviguer au radar conformément à l’art. 6.12 lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité; la présente disposition n’est pas applicable aux bâtiments navigant au radar conformément à l’art. 6.12.51

3Le conducteur d’un bâtiment qui détecte un autre bateau uniquement par radar doit déterminer s’il existe un risque de collision entre les deux bateaux. Si tel est le cas, il doit immédiatement établir un contact radiotéléphonique. S’il lui est impossible d’établir un contact par radiotéléphonie, il doit dans tous les cas émettre un signal sonore conformément à l’art. 4.02, al. 1, let. a, et prendre d’autres mesures appropriées pour éviter une collision.52

4Dès l’annonce de gros vent ou de tempête, (annexe B, let. H.1 et H.2), le conducteur doit prendre les mesures imposées par les circonstances (art. 1.03 et 1.04).53

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

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