1Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque:
- a.
- le conducteur est en possession d’un permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent établi par un État riverain du lac de Constance;
- b.
- une deuxième personne se trouve à la timonerie et que cette personne est suffisamment familière de la navigation au radar, et que
- c.
- le bâtiment est équipé d’un dispositif de radio téléphonie conformément à l’art. 13.21.
2Si le bâtiment est pourvu d’une timonerie prévue pour une seule personne naviguant au radar, la présence d’une deuxième personne conformément à l’al. 1, let. b, n’est pas nécessaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).