Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 6.12 RNCNavigation au radar

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre VI: Règles de barre et de route

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque:

a.
le conducteur est en possession d’un permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent établi par un État riverain du lac de Constance;
b.
une deuxième personne se trouve à la timonerie et que cette personne est suffisamment familière de la navigation au radar, et que
c.
le bâtiment est équipé d’un dispositif de radio téléphonie conformément à l’art. 13.21.

2Si le bâtiment est pourvu d’une timonerie prévue pour une seule personne naviguant au radar, la présence d’une deuxième personne conformément à l’al. 1, let. b, n’est pas nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

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