Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 6.01 Règles générales de comportement RNC

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre VI: Règles de barre et de route

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conducteur doit exécuter franchement et à temps toute manoeuvre nécessaire pour l’application des règles de barre et de route.

2Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bâtiment à cause d’un défaut physique ou mental, d’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bâtiment.38

3L’interdiction visée à l’al. 2 s’applique notamment à une quantité de 0,40 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang. Pour les bateaux de passagers ou de marchandises, cette interdiction s’applique dès 0,05 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,1 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

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