1Le conducteur doit exécuter franchement et à temps toute manoeuvre nécessaire pour l’application des règles de barre et de route.
2Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bâtiment à cause d’un défaut physique ou mental, d’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bâtiment.38
3L’interdiction visée à l’al. 2 s’applique notamment à une quantité de 0,40 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang. Pour les bateaux de passagers ou de marchandises, cette interdiction s’applique dès 0,05 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,1 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.39
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).