1Les bâtiments motorisés, à l’exception de ceux qui sont propulsés électriquement avec une puissance ne dépassant pas 2 kW, ne doivent naviguer à moins de 300 m des rives ou des roseaux s’étendant devant les rives (zone côtière) que pour accoster, partir ou stationner.45 En pareil cas, ils doivent, sauf s’il s’agit de bâtiments prioritaires et de convois remorqués, choisir la route la plus courte et naviguer à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h. Lorsque, dans des passages étroits, les zones côtières se touchent ou chevauchent, les bâtiments visés à la première phrase ci-dessus peuvent naviguer au milieu de la voie navigable à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h; si des hauts-fonds ne permettent pas d’observer cette prescription, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de la rive.
2À l’exception de la limitation de vitesse, les dispositions du al. 1 ne s’appliquent pas aux bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1.
3Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, nénuphars ou joncs. Si les circonstances locales ne s’y opposent pas (p. ex. entrées de ports ou passages étroits), il faut observer une distance minimale de 25 m.46 Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments de pêche professionnelle.47
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
- Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
- Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).