Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre XII : Autorisation de conduire des bâtiments

Troisième partie: Dispositions d’admission

Art. 12.01 à 12.10 Permis de conduire pour le Rhin · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 12.01 Obligation d’avoir un permis

Un permis est nécessaire pour conduire un bâtiment dont le moteur a une puissance dépassant 4,4 kW, ou un bâtiment dont les voiles ont une surface de plus de 12 m2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 12.02 Permis de conduire

1Les permis de conduire sont délivrés pour les catégories suivantes:

Catégorie A: Bâtiments motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C;

Catégorie B: Bâtiments à passagers;

Catégorie C: Bâtiments à marchandises, ainsi qu’engins flottants munis de moyens mécaniques de propulsion;

Catégorie D: Bâtiments à voile.

2Pour conduire des bâtiments à voile munis d’un moteur d’une puissance dépassant 4,4 kW, une autorisation de catégorie A est exigée en plus.74

3Le permis de conduire de la catégorie B ou C est également valable pour les bâtiments de la catégorie A.

4Le permis de conduire peut être délivré sous conditions et avec certaines charges. Il peut notamment être limité à certains types de bâtiments et secteurs de la voie navigable dans chaque catégorie.

5Sans préjudice des dispositions de l’al. 1, l’aptitude à conduire doit être prouvée quand il s’agit de bâtiments de construction particulière (art. 14.01, al. 6,
1re phrase). 75

6Le permis de conduire de la catégorie A et D suffit pour la conduite des bâtiments pouvant transporter douze passagers au maximum. En dérogation à l’art. 12.03, al. 1, let. a, le titulaire du permis de conduire doit avoir au moins 21 ans.76

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  3. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.03 Conditions générales dont dépend l’obtention du permis de conduire

1Le titulaire d’un permis de conduire doit:

a.77
Avoir atteint l’âge de:

18 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie A

21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie B

21 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie C

14 ans révolus pour les bâtiments de la catégorie D;

b.
Être apte à conduire un bâtiment;
c.
Avoir subi les examens prescrits (art. 12.05).

2Les conditions d’aptitude requises selon l’al. 1, let. b, sont remplies lorsque le candidat a des aptitudes physiques et psychiques suffisantes et que son comportement antérieur permet de présumer qu’il observera les prescriptions et qu’il aura égard aux autres navigateurs. Si des doutes subsistent quant à son aptitude physique ou psychique, il est possible de demander un certificat médical. Les candidats au permis B doivent présente un certificat médical.78

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 12.04 Temps de navigation exigé pour l’obtention des permis de conduire des catégories B et C

1Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie B doit avoir accompli:

a.
un temps de navigation de neuf mois, dont cinq mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité ne dépassant pas 60 personnes;
b.
un temps de navigation de dix-huit mois, dont neuf mois au moins sur le lac de Constance, pour les bâtiments d’une capacité de plus de 60 personnes.

2Le requérant d’un permis de conduire de la catégorie C doit avoir accompli un temps de navigation pratique d’une année, dont six mois au moins sur le lac de Constance.

3Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d’un bâtiment du même type que celui pour lequel le permis de conduire est demandé.

4Est reconnu comme temps de navigation, le temps pendant lequel le requérant s’est trouvé à bord d’un bâtiment en service et a reçu les instructions concernant les devoirs du conducteur. Le temps d’instruction théorique peut être imputé sur le temps de navigation prescrit jusqu’à concurrence d’un sixième au plus de celui-ci.

Art. 12.05 Examen de conducteur

1Le requérant d’un permis de conduire doit prouver son aptitude par un examen théorique et pratique. Cet examen doit porter notamment sur les points suivants:

a.
prescriptions concernant la police de la navigation;
b.
comportement dans les cas particuliers;
c.
habileté à conduire un bâtiment;
d.
connaissance de la voie navigable pour les requérants d’un permis des catégories B et C.

2Les titulaires d’un certificat de capacité officiel établi par un État riverain du lac de Constance sont dispensés de l’examen pratique visé à l’al. 1, let. c, pour les permis de conduire visés à l’art. 12.02.79

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 12.06 Contenu du permis de conduire

1Le permis de conduire doit contenir au moins les indications suivantes:

a.80
nom et prénom, photo, domicile et date de naissance du titulaire;
b.
étendue de la validité;
c.
catégorie;
d.
conditions et charges;
e.81
autorité qui a délivré le permis, lieu et date de l’établissement.

2Si un permis de conduire a été perdu, l’autorité d’établissement délivre sur demande un double désigné comme tel.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.07 Changement de résidence habituelle

Lorsque le titulaire d’un permis de conduire change de résidence habituelle pour aller d’un État riverain du lac de Constance dans un autre État riverain ou d’un État non riverain dans un État riverain autre que celui qui a délivré le permis de conduire, il doit faire actualiser son permis de conduire auprès de l’autorité compétente, selon le droit national.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.08 Retrait et limitation du permis de conduire

Le permis de conduire peut être retiré ou limité si les conditions d’octroi, prévues à l’art. 12.03, al. 1, let. b, ne sont plus remplies. Cette disposition est aussi valable lorsque le titulaire a navigué sous l’effet sensible de boissons alcooliques ou d’autres substances enivrantes ou qu’il a manqué notablement à ses devoirs de conducteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 12.09 Reconnaissance d’autres permis de conduire

1Si le conducteur d’un bâtiment de plaisance est titulaire d’un certificat de qualification officiel établi dans un État riverain du lac de Constance mais qui est non valable pour ce lac, ou du certificat international visé dans la résolution ECE no 40 TRANS/SC.3/14785, le certificat de qualification et le certificat international sont néanmoins reconnus comme permis de conduire au sens de l’art. 12.02 pour 30 jours au total pendant une période d’une année civile. Les jours pour lesquels la reconnaissance est valable doivent être certifiés par une attestation de l’autorité compétente.

2Les certificats de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239786 sont reconnus. L’art. 12.10, al. 3, est applicable au secteur du Rhin visé à l’art. 12.10.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Inland Water Transport > Legal Instruments and Resolutions > https://unece.org/icc-resolution-no-40.
  3. Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, JO L 345 du 27.12.2017, p. 53.

Art. 12.10 Permis de conduire pour le Rhin

1Quiconque désire naviguer sur le secteur du Rhin compris entre Stein a/Rhein (première balise en aval du pont routier à la hauteur de la maisonnette appelée «Hettlerhäuschen» et le pont routier Schaffhouse-Feuerthalen doit prouver qu’il a une connaissance détaillée des conditions particulières de ce secteur. L’examen pratique doit montrer qu’il est capable de se comporter correctement en naviguant sur ce secteur. Les dispositions des art. 12.01 à 12.08 restent valables, l’art. 12.09 n’est pas applicable.

2De plus, les requérants du permis de conduire des catégories B ou C doivent prouver qu’ils ont navigué sur ce secteur à la barre d’un bâtiment au moins vingt fois en amont et en aval pendant les trois années qui précédent la demande.

3Les titulaires d’un certificat de qualification de l’Union selon la directive (UE) 2017/239787 qui souhaitent naviguer sur ce secteur du Rhin doivent justifier de la pratique de navigation requise à l’al. 2 et passer un examen complémentaire dans lequel ils démontrent les connaissances détaillées du chenal de ce secteur. Une attestation est délivrée confirmant que le titulaire du certificat de qualification de l’Union est habilité à naviguer sur le secteur du Rhin visé à l’al. 1.88

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 12.09, al. 2.
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

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