Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre VI: Règles de barre et de route

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 6.01 Règles générales de comportement à 6.16 Bâtiments en détresse · 16 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6.01 Règles générales de comportement

1Le conducteur doit exécuter franchement et à temps toute manoeuvre nécessaire pour l’application des règles de barre et de route.

2Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bâtiment à cause d’un défaut physique ou mental, d’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bâtiment.38

3L’interdiction visée à l’al. 2 s’applique notamment à une quantité de 0,40 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang. Pour les bateaux de passagers ou de marchandises, cette interdiction s’applique dès 0,05 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,1 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 6.02 Vitesse

Le conducteur doit régler la vitesse de manière à pouvoir en tout temps satisfaire à ses obligations en matière de navigation. Toutefois, la vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h.

Art. 6.04 Principes pour la rencontre et le dépassement

1En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments ne doivent pas changer de route et de vitesse d’une manière qui pourrait créer un danger d’abordage, lorsqu’ils suivent une route qui ne présente pas un tel danger.

2Lorsque deux bâtiments suivent des routes qui se croisent et qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, le bâtiment qui voit l’autre par tribord doit s’écarter.

3Lorsque deux bâtiments suivent des routes directement ou à peu près opposées et qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord de façon à passer bâbord sur bâbord.

4Dans des cas exceptionnels, notamment lors de manoeuvres d’accostage et en dérogation aux dispositions du al. 3, le conducteur peut demander de passer tribord sur tribord à condition de s’être assuré que cela est possible sans danger. Dans ce cas, son bâtiment émet «deux sons brefs». L’autre bâtiment doit alors également émettre «deux sons brefs» et laisser l’espace nécessaire à tribord.

Art. 6.05 Priorités

En dérogation à l’art. 6.04 et sans préjudice de l’art. 6.03, en cas de rencontre et de dépassement:

a.
tout bâtiment doit s’écarter des bâtiments prioritaires et des convois remorqués;
b.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires et des convois remorqués doit s’écarter des bateaux à marchandises;
c.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises doit s’écarter des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1;
d.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bâtiments à voile;
e.
tout bâtiment motorisé, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bateaux à rames;
f.
les planches à voiles et les kitesurfs doivent s’écarter de tous les autres bâtiments.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 6.06 Comportement à l’égard des bâtiments prioritaires, des convoisremorqués et des bâtiments des pêcheurs professionnels et des plongeurs

1Tout bâtiment doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon mentionné à l’art. 3.10, al. 1, ainsi que des bâtiments, bouées ou points terrestres signalisés selon l’art. 3.13.

2En dérogation au al. 1, les bâtiments doivent respecter à l’arrière une distance minimale de 200 m par rapport aux bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon visé à l’art. 3.10, al. 1.

3Si les circonstances locales ne permettent pas d’observer les distances minimales prescrites par les al. 1 et 2, les bâtiments doivent se tenir à la plus grande distance possible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.07 Comportement des bâtiments à voile entre eux

Lorsque deux bâtiments à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, ils doivent, en dérogation à l’art. 6.04, al. 2 et 3, s’écarter l’un de l’autre comme il suit:

a.43
lorsque les bâtiments à voile reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre (la proue de bâbord passe avant la proue de tribord);
b.
lorsque les deux bâtiments reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent; dans ce cas, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.09 Dispositions particulières pour le dépassement

1Le dépassement n’est autorisé que lorsque le rattrapant s’est assuré que cette manoeuvre peut avoir lieu sans danger ou sans gêner d’autres bâtiments.

2Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu’il est nécessaire et possible.

Art. 6.10 Entrée dans les ports et sortie hors de ceux-ci, débarcadères

1Les bâtiments ne peuvent entrer dans un port ou en sortir que lorsque ces manoeuvres peuvent se faire sans danger et sans gêner d’autres bâtiments.

2Les bâtiments sortant d’un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer. Ils doivent annoncer leur sortie assez tôt en émettant un son prolongé; on peut y renoncer lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre la mise en danger d’autres bâtiments. Indépendamment de l’art. 6.03, les bâtiments prioritaires, les convois remorqués et les bâtiments qui doivent se mettre à l’abri dans un port en cas de détresse, de tempête ou de fortes vagues ont la priorité sur les autres bâtiments lorsqu’ils annoncent leur arrivée assez tôt en émettant trois sons prolongés. Lorsque deux bâtiments ayant les mêmes droits se rencontrent, c’est le bâtiment sortant qui a toujours la priorité.44

3Les bâtiments qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas se tenir sur les lieux où les bâtiments entrant ou sortant doivent passer.

4La manoeuvre des bâtiments à passagers qui désirent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit pas être gênée par d’autres bâtiments. Tout bâtiment doit se tenir en dehors des zones des débarcadères qui sont régulièrement utilisées par les bâtiments à passagers.

5En dérogation aux interdictions des al. 3 et 4, les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent se tenir dans les zones en question lorsque la circulation le permet et lorsque les bâtiments prioritaires ne sont pas gênés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 6.11 Restrictions à la navigation

1Les bâtiments motorisés, à l’exception de ceux qui sont propulsés électriquement avec une puissance ne dépassant pas 2 kW, ne doivent naviguer à moins de 300 m des rives ou des roseaux s’étendant devant les rives (zone côtière) que pour accoster, partir ou stationner.45 En pareil cas, ils doivent, sauf s’il s’agit de bâtiments prioritaires et de convois remorqués, choisir la route la plus courte et naviguer à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h. Lorsque, dans des passages étroits, les zones côtières se touchent ou chevauchent, les bâtiments visés à la première phrase ci-dessus peuvent naviguer au milieu de la voie navigable à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h; si des hauts-fonds ne permettent pas d’observer cette prescription, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de la rive.

2À l’exception de la limitation de vitesse, les dispositions du al. 1 ne s’appliquent pas aux bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1.

3Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, nénuphars ou joncs. Si les circonstances locales ne s’y opposent pas (p. ex. entrées de ports ou passages étroits), il faut observer une distance minimale de 25 m.46 Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments de pêche professionnelle.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.12 Navigation au radar

1Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque:

a.
le conducteur est en possession d’un permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent établi par un État riverain du lac de Constance;
b.
une deuxième personne se trouve à la timonerie et que cette personne est suffisamment familière de la navigation au radar, et que
c.
le bâtiment est équipé d’un dispositif de radio téléphonie conformément à l’art. 13.21.

2Si le bâtiment est pourvu d’une timonerie prévue pour une seule personne naviguant au radar, la présence d’une deuxième personne conformément à l’al. 1, let. b, n’est pas nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 6.13 Navigation par temps bouché, gros vent et tempête

1Par temps bouché, les bâtiments qui ne peuvent pas émettre les signaux sonores prescrits à l’art. 6.14 ne doivent pas partir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bâtiments doivent gagner sans délai un port ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent.50

2Par temps bouché, tout bâtiment doit naviguer au radar conformément à l’art. 6.12 lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité; la présente disposition n’est pas applicable aux bâtiments navigant au radar conformément à l’art. 6.12.51

3Le conducteur d’un bâtiment qui détecte un autre bateau uniquement par radar doit déterminer s’il existe un risque de collision entre les deux bateaux. Si tel est le cas, il doit immédiatement établir un contact radiotéléphonique. S’il lui est impossible d’établir un contact par radiotéléphonie, il doit dans tous les cas émettre un signal sonore conformément à l’art. 4.02, al. 1, let. a, et prendre d’autres mesures appropriées pour éviter une collision.52

4Dès l’annonce de gros vent ou de tempête, (annexe B, let. H.1 et H.2), le conducteur doit prendre les mesures imposées par les circonstances (art. 1.03 et 1.04).53

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 6.14 Signaux sonores durant la marche par temps bouché

1Par temps bouché, tout bâtiment et, en cas de groupement, celui à bord duquel se trouve le conducteur, doit émettre comme signal de brume «un son prolongé». Les bâtiments incapables d’émettre ce signal doivent se faire remarquer d’une autre manière à l’approche d’autres bâtiments.

2En dérogation aux dispositions du al. 1, les bâtiments prioritaires au sens de l’art. 1.15 émettent comme signal de brume par temps bouché, «deux sons prolongés».

3Les signaux sonores mentionnés aux al. 1 et 2 doivent être répétés à intervalles d’une minute au plus.

4Les bâtiments utilisant le radar comme moyen auxiliaire de navigation peuvent renoncer à émettre les signaux sonores prescrits aux al. 1 et 2 lorsque le danger d’abordage avec d’autres bâtiments peut être considéré comme exclu par suite de l’interprétation des renseignements fournis par le radar.

Art. 6.15 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues

1L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues, comme les planches de wakesurf, pour naviguer sur la vague de poupe d’un bâtiment qui les remorque, n’est autorisée que de jour et par bonne visibilité.

2L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones côtières. L’autorité compétente peut autoriser des dérogations pour certains secteurs (chenaux pour le départ) et fixer, en dérogation à l’art. 6.11, 1er al., la vitesse admissible dans ces cas.

3Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance de la personne pratiquant un sport nautique, qui soit apte à assumer ce rôle.

4Le bâtiment remorqueur et la personne pratiquant un sport nautique doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bâtiment et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni traînée à vide.

5Le remorquage simultané de plus de deux personnes pratiquant un sport nautique est interdit.

6Le remorquage d’engins volants, comme les cerfs-volants ou les parachutes, et engins similaires est interdit.

7La conduite de scooters aquatiques et de véhicules nautiques à moteur ou de constructions flottantes similaires de tout type de propulsion ainsi que l’utilisation d’équipements sportifs avec force de propulsion hydraulique fournie par un autre bâtiment ou une autre construction flottante, sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 6.16 Bâtiments en détresse

Lorsqu’un bâtiment en détresse veut demander du secours, il doit:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
faire partir des fusées rouges ou d’autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés.

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