Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre XIII: Construction et équipement des bâtiments

Troisième partie: Dispositions d’admission

Art. 13.01 Principe à 13.21 · 25 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13.01 Principe

1Les bâtiments doivent être construits, gréés et entretenus de manière à satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.

2S’il existe des doutes quant à la construction et à l’équipement, on pourra exiger des preuves ad hoc lors des contrôles.89

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.02 Flottabilité

Compte tenu des règles de la technique de construction navale, les bâtiments doivent avoir une flottabilité suffisante pour leur utilisation.

Art. 13.04 Manoeuvrabilité

Tout bâtiment doit être pourvu d’une installation de gouverne d’un fonctionnement sûr, garantissant une bonne manoeuvrabilité.

Art. 13.05 Bruit maximum admissible en service

Le niveau de pression acoustique des bâtiments, mesuré selon la norme EN ISO 2292:2000 relative au mesurage du bruit aérien émis par les bateaux de navigation intérieure et portuaire91 ne doit pas dépasser 72 dB (A). Les autres procédés de mesure de la pression acoustique sont reconnus s’ils garantissent au moins autant de précision, le même niveau de protection et qu’ils permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Sur demande de l’autorité compétente, il y a lieu de présenter la preuve que ces procédés sont équivalents.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 13.06 Avertisseurs sonores

1Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames, doivent être équipés d’un avertisseur sonore approprié, placé de manière à permettre la libre propagation du son.

2Les avertisseurs sonores des bâtiments à passagers, des bâtiments à marchandises, ainsi que des engins flottants doivent avoir un niveau de pression acoustique compris entre 130 et 140 dB (A), mesuré à 1 m en avant du centre de l’ouverture du pavillon.92

Historique et notes (1)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. b.

Art. 13.07 Installations d’épuisement

1Les bâtiments doivent être équipés d’installations ou d’engins d’épuisement suffisants.

2Les installations d’épuisement automatiques aménagées en fond de cale sont interdites.93

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.08 Poste du timonier

Le poste du timonier doit être disposé de manière que le conducteur puisse surveiller le chenal ainsi que, dans le cas de bâtiments à passagers, les installations nécessaires pour accoster et pour partir.

Art. 13.09 Appareils radar

Les appareils radar doivent être d’un type admis par l’autorité compétente et adaptés à la navigation sur le lac de Constance.

Art. 13.10 Protection des eaux

1Les bâtiments doivent être construits de manière à ne pas altérer les eaux.

2Les bâtiments de passagers, d’autres bâtiments ainsi que les établissements flottants pourvus de cuisines et d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.95

3Pour la récupération d’huile et de carburant, une caisse appropriée doit être installée sous les moteurs fixes. Elle n’est pas exigée lorsque des cloisons ou varangues sont installées à l’avant et à l’arrière du moteur pour empêcher l’écoulement d’huile ou de carburant dans d’autres parties du bâtiment.

4Les installations servant à recueillir les matières visées aux al. 2 et 3 doivent être conçues de manière à permettre l’élimination à terre de leur contenu.

5Le bordé extérieur des bâtiments ne doit pas constituer en même temps une paroi pour des récipients contenant des liquides propres à altérer les eaux.

6La peinture des parties extérieures des bâtiments et établissements flottants doit être de nature à ne pas altérer la qualité de l’eau.

Historique et notes (2)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 13.11 Moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant

Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne doivent être mis en service que lorsque le carburant ne contient pas plus de 2 pour cent d’huile (mélange 1:50) …97

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. 2e phrase abrogée par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 83 82).

Art. 13.11a Émissions de gaz d’échappement

1L’annexe C contient les prescriptions sur les gaz d’échappement des moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7.

2Les bâtiments équipés de moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe C relatives à la construction.

3La quantité de monoxyde de carbone (CO), d’hydrocarbures (HC) et d’oxydes d’azote (NOx) ne doit pas dépasser les valeurs-limites d’émission fixées dans l’annexe C, lesquelles sont applicables aux moteurs à combustion. De plus, l’opacité des gaz d’échappement des moteurs à allumage par compression ne doit pas dépasser les valeurs-limites figurant dans cette annexe.

4Les véhicules équipés de plusieurs moteurs à combustion, servant à la propulsion, ne doivent pas dépasser les valeurs-limites, rapportées à la puissance globale de tous les moteurs.

5Lors de l’admission selon l’art. 14.01, il doit être démontré que les prescriptions de l’annexe C relatives à la construction et les valeurs-limites sont respectées. Cette preuve sera fournie par la présentation d’un certificat d’expertise de type concernant les gaz d’échappement, délivré selon l’annexe C par l’autorité compétente et indiquant le moteur considéré et elle prendra la forme d’une attestation du titulaire dudit certificat. Ce certificat est octroyé sur la base d’un contrôle des gaz d’échappement selon ladite annexe. Les prescriptions relatives à la construction, à l’exploitation, aux gaz d’échappement et aux contrôles ultérieurs, ainsi que les appareils de contrôle, découlant d’autres dispositions, limitant de manière au moins aussi sévère ou mesurant avec au moins autant de précision les émissions de gaz et de vapeurs, assurant un même niveau de protection et permettant d’atteindre les mêmes objectifs, peuvent également être reconnus par le Service d’homologation.

6Pour les bâtiments équipés de moteurs à combustion, servant à la propulsion et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 7, les expertises de type suivantes sont reconnues:

a.
les expertises de type selon le règlement (CE) no 595/200999;
b.
les expertises de type pour les moteurs à allumage par compression selon la directive sur les bateaux de plaisance100, compte tenu des émissions de masses absolues (annexe C, no 3.2.2 et 3.3.2);
c.
les expertises de type des moteurs des catégories NRE, IWP et IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/1628101, d’une puissance nominale inférieure à 560 kW;
d.
les expertises de type des moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et d’une puissance nominale supérieure à 560 kW, desquelles il ressort que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-classe NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées.

Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type s’appliquent à la demande, au marquage du moteur, au certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et à la procédure d’examen de la production.

7Seuls les moteurs à combustion pour lesquels un des certificats d’expertise de type de gaz d’échappement ou une des expertises de type ci-après ont été obtenus peuvent être mis en service sur les bâtiments de la navigation professionnelle:

a.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est inférieure à 19 kW;
b.
un certificat d’expertise de type de gaz d’échappement selon l’annexe C pour les moteurs hors-bord à allumage commandé ou par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
c.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWP visés à l’art. 4, par. 1, ch. 5, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment et dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 19 kW;
d.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie IWA visés à l’art. 4, par. 1, ch. 6, du règlement (UE) 2016/1628 et destinés à entraîner des génératrices, pour autant que leur énergie électrique ne serve pas directement ou indirectement à la propulsion et que leur puissance nominale soit égale ou supérieure à 19 kW;
e.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRE visés à l’art. 4, par. 1, ch. 1, let. b, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent directement ou indirectement à la propulsion du bâtiment ou à l’entraînement de génératrices et dont la puissance nominale est inférieure à 560 kW; si la puissance nominale du moteur de la catégorie NRE est supérieure à 560 kW, il est obligatoire, en plus de l’expertise de type, de fournir au moyen d’un rapport d’examen établi par un organisme de contrôle technique la preuve que les valeurs-limites spécifiques pour les substances polluantes CO, HC et NOx ainsi que la masse et le nombre de particules pour les moteurs de la sous-catégorie NRE-v/c-6 selon l’annexe II, tableau II-1 du règlement (UE) 2016/1628 ne sont pas dépassées;
f.
une expertise de type pour les moteurs de la catégorie NRG visés à l’art. 4, par. 1, ch. 2, du règlement (UE) 2016/1628 et qui servent à l’entraînement de génératrices;
g.
une expertise de type selon le règlement (CE) 595/2009 ou selon le règlement no 49 de la CEE-ONU102, série 06 d’amendements.

Si des moteurs pour lesquels il existe une expertise de type telle que visée aux let. e, f ou g font l’objet de transformations, un organisme de contrôle technique ou l’autorité qui a établi l’expertise de type doit confirmer que les modifications prévues n’ont pas d’effet sur les émissions de gaz d’échappement du moteur et que la validité de l’expertise de type n’expire pas. Cette confirmation doit être présentée à l’autorité compétente pour l’admission.

Sont exceptés de cette disposition les moteurs dont il est prouvé, au 1er mai 2022, qu’ils étaient déjà en service sur des bâtiments de la navigation professionnelle ou qu’ils étaient entreposés par l’entreprise de navigation et déclarés auprès de l’autorité compétente.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 4 juin 1991, approuvée par le CF le 9 déc. 1991 (RO 1992 83 82). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1, dans la version du règlement (UE)2019/1242, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.
  3. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  4. Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53, dans la version du règlement (UE) 2020/1040, JO L 231du 17.7.2020, p. 1.
  5. Le texte de la résolution peut être consulté et téléchargé gratuitement sous https://unece. org > Nos activités > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > UN Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) > Regulations 41–60.

Art. 13.11b Échange des moteurs

Les moteurs à combustion qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 13.11a, al. 7, peuvent être remplacés uniquement par des moteurs qui atteignent au moins les valeurs-limites du degré 2 des prescriptions sur les gaz d’échappement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 28 oct. 1992, approuvée par le CF le 12 janv. 1994 (RO 1994 194 193). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.11c Entretien de moteurs

Tous les moteurs à combustion qui servent à la propulsion ou à la production d’électricité (génératrices) doivent faire l’objet d’un entretien et d’un contrôle dans le cadre de l’inspection périodique prévue à l’art. 14.04, al. 1. Cet entretien et ce contrôle doivent être effectués dans les six mois qui précèdent l’inspection périodique et doivent être confirmés par écrit à l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.11d Limitation de l’émission de particules de moteurs à allumagepar compression

1L’émission de particules des moteurs à allumage par compression dont la puissance non cumulée dépasse 37 kW doit être limitée par des moyens adéquats. Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à allumage par compression:

a.
qui sont utilisés dans les bâtiments de plaisance ou dans les bateaux à passagers admis au transport de 12 passagers au plus, ou
b.
qui respectent les valeurs-limites d’émissions de particules sans moyens restrictifs.106

2Sont considérés comme moyens adéquats pour limiter l’émission de particules:

a.
un système pour lequel il a été prouvé selon le programme de l’UN/ECE concernant la mesure de particules (PMP)107 dans les cycles déterminants pour les bateaux conformément à la norme EN ISO 8178-4:1996 (Moteurs alternatifs à combustion interne – Mesurage des émissions de gaz d’échappement – Partie 4: Cycles d’essai en régime permanent pour différentes applications des moteurs)108 que la valeur-limite du nombre de particules solides d’un diamètre de 23 m, et plus, à savoir 1×1012 kWh-1, est respecté;
b.
un système de filtres à particules satisfaisant à la liste des filtres à particules de la société autrichienne d’assurance accidents (AUVA), de la coopérative allemande de professionnels de la construction (BGBau), de l’Office fédéral suisse de l’environnement et de la SUVA109, ou
c.
des filtres équivalents en ce qui concerne les émissions de particules.

3Les al. 1 et 2 sont applicables aux bâtiments:

a.
mis en circulation après le 1er janvier 2015 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance, ou
b.
admis avant le 1er janvier 2014 dans le champ d’application (art. 0.01) de la présente ordonnance (art. 0.01) et équipés après le 1er janvier 2015 d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression neufs destinés à la propulsion (remotorisation), à condition que ces mesures de limitation des émissions de particules soient réalisables techniquement et supportables économiquement lors d’une remotorisation.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Ce programme peut être consulté et obtenu sur Internet sous: www.unece.org/unece/search?q=pmp+programm ou United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE), Transport Division, Working Party on Pollution and Energy (GRPE), ECE Regulation No. 49, Annex 4C, Particle Number Measurement Test Procedure; source: www.unece.org
  4. Cette norme peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
  5. La liste des filtres à particules établie par l’Office fédéral de l’environnement et la SUVA peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement sous: www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=fr.

Art. 13.12 Tuyaux d’échappement

Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être étanches aux gaz et installés de manière à exclure tout danger d’incendie et toute atteinte à la santé; si besoin est, ils doivent être isolés ou refroidis.

Art. 13.13 Récipients à carburant

1Les récipients à carburant doivent être fabriqués en matériaux appropriés et installés solidement; s’il le faut, des chicanes doivent être prévues.

2Dans le cas de récipients fixes, la conduite de remplissage doit être amenée au pont sauf lorsque le carburant a un point d’inflammation supérieur à 55 °Celsius. La conduite d’aération doit être amenée à l’air libre. Les conduites de remplissage et d’aération doivent être raccordées de manière étanche à la coque. Elles doivent être conçues et construites de manière à empêcher toute fuite lors du remplissage.

3La tuyauterie d’alimentation doit être pourvue d’un dispositif de fermeture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.15 Accumulateurs

1Les accumulateurs doivent être d’une construction spécialement adaptée aux conditions d’exploitation à bord.

2Les accumulateurs seront disposés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bâtiment. Ils doivent être protégés contre les dommages mécaniques.

3Les bâtiments équipés d’accumulateurs lithium-ion intégrés pour la propulsion ou l’alimentation électrique doivent porter le symbole d’avertissement W012 «Danger électrique» conformément à la norme «EN ISO 7010, 2019, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés»111. Le symbole doit être placé de manière bien visible des deux côtés du bâtiment, à côté du numéro d’immatriculation à la poupe.112

Historique et notes (2)
  1. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 13.17 Moteurs à bord des bâtiments à passagers

Les moteurs qui utilisent du carburant ayant un point d’éclair jusqu’à 55° C ne doivent pas être installés à bord des bâtiments à passagers.

Historique et notes (1)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. c.

Art. 13.18 Puissance admissible des bâtiments de plaisance

La puissance totale des moteurs des bâtiments de plaisance doit correspondre à la construction de ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 13.19 Équipement minimum des bâtiments

1Les bâtiments doivent être pourvus des appareils optiques et acoustiques nécessaires à l’émission des signaux prescrits dans la deuxième partie de la présente ordonnance.

2Doivent être munis d’extincteurs ou d’installations de protection contre l’incendie:

a.
les bâtiments dotés d’installations de chauffage ou de cuisson;
b.
les bâtiments ayant des moteurs intérieurs dont la puissance dépasse 4,4 kW, et
c.
les bâtiments ayant des moteurs hors-bord dont la puissance dépasse 7,4 kW.116

3À l’exception des bateaux à rames et des bateaux à voile sans ballast fixe et dont la puissance du moteur n’excède pas 4,4 kW, tout bâtiment doit être équipé d’un dispositif d’ancrage d’une tenue suffisante.117

4Les bâtiments à passagers et les bâtiments à marchandises motorisés doivent disposer en outre:

a.
d’une boussole;
b.
d’une boîte de soins médicaux;
c.
d’un mégaphone ou d’une installation de haut-parleur.

5Les dispositions du al. 4, let. c, ne s’appliquent ni aux bâtiments à passagers d’une capacité ne dépassant pas 12 passagers ni aux bâtiments à marchandises.

6Les bâtiments à voile et les bâtiments de plaisance motorisés pouvant aussi être mus par des pagaies ou des rames en cas de besoin, doivent être équipés de ces moyens.

7Le matériel d’équipement doit toujours être utilisable et placé à un endroit approprié.

Historique et notes (3)
  1. Pour l’entrée en vigueur, voir art. 16.04 al. 2 let. a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 13.20 Engins de sauvetage

1L’autorité compétente fixe le genre et le nombre des engins de sauvetage dont doivent disposer les bâtiments à passagers.118

2À bord des bâtiments à passagers et à marchandises et des engins flottants, une bouée de sauvetage au moins doit être disponible en un endroit approprié et aisément accessible. À bord des bâtiments pouvant recevoir plus de 100 passagers, il doit y avoir au moins une bouée de sauvetage de plus pour chaque groupe de 100 personnes.

3Les bâtiments suivants doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie de col et d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N pour chaque personne à bord pesant 40 kg ou plus:

a.
bâtiments de plaisance motorisés;
b.
bâtiments de pêche professionnelle;
c.119
bâtiments à rames lorsqu’ils sortent de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), à l’exception des canots de course accompagnés par un bâtiment motorisé;
d.
bâtiments à voile.120

Les gilets de sauvetage qui répondent aux normes «EN ISO 12402-4, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 4: gilets de sauvetage, niveau de performance 100», «EN ISO 12402-3, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 3: gilets de sauvetage, niveau de performance 150» ou «EN ISO 12402-2, 2020, Équipements individuels de flottabilité - partie 2: gilets de sauvetage, niveau de performance 275»121 sont acceptés dès lors qu’ils ont une poussée hydrostatique minimale correspondant au poids du porteur.122

4Les bâtiments visés à l’al. 3 doivent être équipés d’une veste de sauvetage munie d’un col à poussée hydrostatique appropriée pour chaque personne à bord pesant moins de 40 kg.123

5Lorsque les bâtiments visés à l’al. 3 ne disposent pas de place suffisante pour entreposer les engins de sauvetage visés aux al. 3 et 4 dans un espace étanche ou à l’abri des intempéries, les personnes à bord de ce bâtiment doivent porter sur ou avec soi une aide à la flottabilité conforme à la norme EN ISO 12402-5, 2020, Équipements individuels de flottabilité – Partie 5: Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité124. Cela vaut notamment pour:

a.
les kitesurfs, les planches à voile, les planches destinées au «stand-up paddle» et appareils similaires;
b.
les dériveurs et les bâtiments multicoques;
c.
les canoës et les kayaks.125

6Les bâtiments de plaisance d’une puissance de moteur de plus de 30 kW et les bâtiments à voile à ballast fixe doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés aux al. 3 et 4, d’un engin de sauvetage d’une poussée hydrostatique d’au moins 100 N et d’une drisse de rappel flottante d’une longueur d’au moins 10 m.126

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  6. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  7. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  8. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  9. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 13.21 Installations radio

1Les bâtiments suivants doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie qui permet la communication des bâtiments entre eux et avec la terre:

a.
bâtiments à passagers admis au transport de plus de 12 passagers;
b.
bâtiments à marchandises d’une longueur de plus de 20 m;
c.
bâtiments équipés d’un radar (art. 6.12);
d.
bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie;
e.
bâtiments destinés au sauvetage.

2Les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations radio visées à l’al. 1 et l’utilisation du spectre des fréquences sont définies selon les prescriptions nationales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

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