Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 1.01 Conducteurs à 11.06 · 81 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre premier: Généralités

Art. 1.01 Conducteurs

1Lorsqu’il est en route, tout bâtiment doit être placé sous l’autorité d’une personne capable de le diriger. Elle est appelée ci-après «conducteur».

2Sans préjudice des prescriptions concernant le permis de conduire, le conducteur d’un bâtiment motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.

3Lorsque le bateau est en route, le conducteur doit être à bord. Il est responsable de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance à bord de son bâtiment. À bord des engins flottants en travail, le maître de l’engin peut remplacer le conducteur. Le maître de l’engin n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de conduire.

4Les bâtiments remorqués ou menés à couple ne doivent être placés sous l’autorité d’un conducteur que lorsque le conducteur du bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de l’ensemble l’exige. Dans le cas contraire, il doit en même temps assumer les devoirs du conducteur manquant.

5Les conducteurs des bâtiments remorqués ou menés à couple doivent exécuter les ordres qui leur sont donnés par le conducteur de l’ensemble. Toutefois, même sans de tels ordres, ils doivent prendre toutes les mesures que les circonstances exigent d’adopter pour la bonne conduite de leurs bâtiments.

Art. 1.02 Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord

1Les membres de l’équipage exécutent les ordres qui leur sont donnés par le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.

2Toute autre personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de l’ordre à bord.

Art. 1.03 Devoir général de vigilance

1Au-delà des prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs prendront toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance ou les règles de la pratique de la navigation, notamment afin d’éviter:16

a.
de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
b.
de causer des dommages à d’autres bâtiments ou constructions flottants, aux rives ou aux ouvrages de toute nature se trouvant dans l’eau ou aux abords;
c.
de créer des entraves à la navigation et à la pêche professionnelle;
d.
de polluer l’eau ou d’altérer ses propriétés.

2Les prescriptions du al. 1 s’appliquent également aux personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.05 Chargement et nombre de personnes

1Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de ce qui est admissible. Lorsque des marques sont apposées, l’enfoncement des bâtiments ne doit pas dépasser la limite inférieure de ces marques.

2La charge doit être disposée de façon à ne pas mettre en danger la sécurité du bâtiment et à ne pas gêner la visibilité nécessaire à la timonerie.

3Le nombre maximal de personnes autorisé par l’autorité compétente ne doit pas être dépassé. Lorsque l’espace disponible sur les bâtiments de plaisance le permet, trois enfants de moins de douze ans peuvent compter comme deux adultes. En aucun cas, un bâtiment ne peut être chargé au point que sa sécurité soit compromise.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 1.06 Documents

Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’exploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite, les documents doivent se trouver à bord. Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de l’autorité compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.07 Obstacles à la navigation

Lorsqu’un conducteur constate qu’un obstacle met en danger la navigation, il doit en aviser sans délai le poste de police le plus proche.

Art. 1.08 Protection des signaux de la voie navigable

1Il est interdit d’enlever, de modifier, d’endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable ou de s’y amarrer.

2Le conducteur doit aviser le poste de police le plus proche lorsqu’il constate qu’un signal de la voie navigable a été enlevé, modifié, endommagé ou rendu impropre à sa destination.

Art. 1.09 Pollution de l’eau

1Il est interdit de jeter par-dessus bord de bâtiments ou d’établissements flottants ou de faire écouler des substances de nature à polluer ou à altérer les eaux. Lorsque, à la suite d’une inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber dans l’eau, le conducteur doit aviser sans délai le poste de police le plus proche s’il ne lui est pas possible de faire disparaître le danger ou la pollution.

2Le conducteur ou le surveillant d’un établissement flottant doit aviser sans délai le poste de police le plus proche lorsqu’il constate la présence de carburant, de lubrifiants ou d’autres matières de nature à polluer les eaux.

3Le ravitaillement des bâtiments à réservoir intégré au moyen de bidons ou d’un autre système de ravitaillement n’est autorisé qu’avec des systèmes à fermeture automatique ou à réglage manuel qui empêchent le carburant de déborder ou de se répandre.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 1.11 Comportement en cas d’accidents, assistance

1En cas d’accident mettant en péril des personnes qui se trouvent à bord, le conducteur doit user de tous moyens pour sauver ces personnes.

2Après un accident, toute personne impliquée doit déterminer les conséquences de l’accident, décliner ses qualités et l’identité de son bâtiment et prêter son concours pour permettre de préciser le rôle qu’elle a joué dans l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir, selon les circonstances, contribué à l’accident.

3Lorsqu’un conducteur constate que des personnes sont en danger sur l’eau ou que des bâtiments se trouvent en détresse, il doit, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, prêter immédiatement assistance. Si le conducteur ne peut pas prêter assistance lui-même, il doit sans tarder demander l’aide de tiers.

Art. 1.12 Bâtiments échoués et coulés

Lorsque la sécurité de la navigation est en péril, le conducteur d’un bâtiment échoué ou coulé doit montrer les signaux indiqués aux art. 3.08 et 3.11 et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger. Si cela n’est pas possible, il doit aviser sans délai le poste de police le plus proche.

Art. 1.13 Ordres particuliers

Les conducteurs et les surveillants des établissements flottants doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les organes de l’autorité compétente aux fins de maintenir la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers et des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.

Art. 1.14 Ordres de caractère temporaire

Dans certains cas particuliers, notamment lors des manifestations visées à l’art. 11.05, en cas de travaux dans l’eau ou sur les rives, ou en cas de danger de hautes eaux, l’autorité compétente peut édicter des prescriptions de caractère temporaire aux fins d’assurer la sécurité et la fluidité de la navigation, ainsi que d’éviter des dangers ou des désavantages qui peuvent être créés par celle-ci.

Art. 1.15 Bâtiments prioritaires

Selon les prescriptions de la présente ordonnance, l’autorité compétente réserve, sur demande, la priorité aux bâtiments à passagers naviguant en cours régulier selon un horaire publié. Lorsque la sécurité et la fluidité de la navigation l’exigent, elle peut, sur demande, réserver une telle priorité à d’autres bâtiments, à l’exception des bâtiments de plaisance.

Art. 1.16 Contrôle

Les conducteurs, ainsi que les surveillants d’établissements flottants doivent prêter l’appui nécessaire aux organes de l’autorité compétente chargés de surveiller l’application des prescriptions de la présente ordonnance.

Chapitre II: Signes distinctifs des bâtiments

Art. 2.01 Signes distinctifs

1Tout bâtiment doit être pourvu de signes distinctifs attribués par l’autorité et appliqués sur chaque bord du bâtiment à un endroit bien visible. Font exception:

a.
les bâtiments sans moyens mécaniques de propulsion dont la longueur hors tout est inférieure à 2,50 m;
b.20
les planches à voile, les kitesurfs, les planches destinées au «stand-up paddle», les canoës et les canots de course sans moyens mécaniques de propulsion.

Indépendamment de leur longueur, les bâtiments visés à la lettre b doivent porter le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’ayant droit.21

2L’obligation imposée par le al. 1, 1er phrase, est considérée comme remplie lorsqu’un bâtiment porte les signes distinctifs officiels qui sont attribués par l’autorité compétente pour d’autres voies navigables d’une des parties contractantes de l’accord du 1er juin 1973 concernant la navigation sur le lac de Constance22.

3Un document (permis de bateau ou Bootsausweis) est délivré pour l’attribution du numéro d’immatriculation d’un bâtiment non soumis au régime de l’homologation; les art. 14.02, à l’exception des lettres f, g, i et l, et 14.07 s’appliquent.23

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  3. RS 0.747.223.11
  4. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 2.02 Application des signes distinctifs

Les signes distinctifs visés à l’art. 2.01 doivent être appliqués de façon bien lisible en caractères latins et chiffres arabes. Les caractères et chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut. Leur largeur et l’épaisseur des traits doivent être adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres seront clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.

Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments

Art. 3.01 Feux

1Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur et ils ne doivent pas être masqués par des superstructures fixes ou des appareils supplémentaires dans des conditions normales d’exploitation.

2Définitions de l’ordonnance:

a.
«feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d’horizon de 225°, soit 112°30' de chaque côté (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22°30' sur l’arrière du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc; le feu de mât doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment;
b.
«feux de côté»: feu vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d’horizon de 112°30' (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22°30' sur l’arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison;
c.
«feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d’horizon de 135°, soit 67°30' sur chaque bord à partir de l’arrière et seulement sur cet arc; le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe;
d.
«feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360°); le feu blanc circulaire doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment;
e.
«feu de côté combiné»: lanterne qui réunit les feux de côté; les feux de côté combinés doivent être placés sur l’axe longitudinal du bâtiment;
f.
«feu de mât tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe; le feu de mât tricolore doit être placé à la tête du mât ou aussi proche que possible de celle-ci.

Sur les bâtiments motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, le feu de mât ou le feu circulaire peut être déplacé latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de le placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu de côté combiné doit être placé sur l’axe longitudinal central du bâtiment ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât ou le feu circulaire déplacé latéralement.

3La visibilité des feux par nuit sombre et air limpide est de:

a.
feu blanc clair

4 km (2,2 milles nautiques)

b.
feu rouge ou vert clair

3 km (1,6 mille nautique)

c.
feu blanc ordinaire

2 km (1,1 mille nautique)

d.
feu rouge ou vert ordinaire

1,5 km (0,8 mille nautique)

4En dérogation aux al. 2 et 3, la visibilité, par nuit sombre et air limpide, des feux des bâtiments admis pour la première fois sur le lac de Constance après le 30 avril 2022 est de:

a.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m:

1.
feux de côté ou feu de côté combiné

1,85 km (1 mille nautique),

2.
feu de mât, feu de poupe ou feu blanc
circulaire

3,7 km (2 milles nautiques),

3.
feu de mât tricolore

–
pour les faisceaux lumineux bâbord
et tribord

1,85 km (1 mille nautique)

–
pour le faisceau lumineux de poupe

3,7 km (2 milles nautiques);

b.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m:

1.
feux de côté, feu de côté combiné, feu de poupe et tous les faisceaux lumineux du feu de mât tricolore

3,7 km (2 milles nautiques),

2.
feu de mât

5,55 km (3 milles nautiques);

c.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 20 m:

1.
Feux de côté et feu de poupe

3,7 km (2 milles nautiques),

2.
Feu de mât

9,25 km (5 milles nautiques)

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.02 Pavillons et ballons

1Les couleurs des pavillons et ballons prescrits dans la présente ordonnance ne doivent être ni passées ni salies. Les pavillons doivent être rectangulaires et avoir au moins 60 cm de hauteur et de largeur. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 50 cm pour les bâtiments prioritaires et d’au moins 30 cm pour les bâtiments de pêche professionnelle.25

2Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de mêmes dimensions et couleurs. Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs présentant à distance la même apparence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 3.03 Feux et signaux interdits

1Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux qui sont prescrits par la présente ordonnance ou de les utiliser dans des conditions autres que celles qui sont prescrites ou admises.

2Il est interdit de faire usage de pavillons ou de ballons qui pourraient gêner la visibilité ou compliquer l’identification des signaux prévus par la présente ordonnance.

Art. 3.04 Remplacement et équipement de feux

1Lorsque des feux prescrits par la présente ordonnance ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit doit être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite conformément à l’art. 3.01, al. 4, aura lieu dans le plus bref délai possible.

2Lorsque, dans le cas de bâtiments motorisés, les feux de secours ne peuvent pas être mis en service immédiatement, le bâtiment portera un feu blanc circulaire.

3Pour les bâtiments qui étaient déjà admis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et qui ne disposent pas encore de feux dont la visibilité répond aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, il est obligatoire, en cas de défaillance d’un feu, de remplacer le plus rapidement possible l’intégralité des feux pour que leur visibilité réponde aux exigences de l’art. 3.01, al. 4; un équipement volontaire de ces bâtiments est possible à tout moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.05 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:

a.
pouvant être confondus avec les feux et signaux prévus par la présente ordonnance ou pouvant nuire à leur visibilité;
b.
produisant un éblouissement qui représenterait un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre.

Art. 3.06 Signalisation en cours de route de nuit ou par temps bouché

1Les bâtiments motorisés faisant route de nuit ou par temps bouché doivent porter:

a.
un feu de mât (feu de proue);
b.
des feux de côté;
c.
un feu de poupe.

2Les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance motorisés admis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et ne disposant pas à cette date de feux répondant aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, peuvent être munis de feux ordinaires au lieu de feux clairs, les feux de côté peuvent être remplacés par un feu de côté combiné et les feux de mât et de poupe par un feu blanc circulaire.

3Un feu blanc circulaire est suffisant pour:

a.
les bâtiments dont la puissance propulsive ne dépasse pas 4,4 kW;
b.
les bâtiments de plaisance dont la longueur de coque ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 13 km/h (7 nœuds), à condition que cela soit inscrit dans le document d’admission;
c.
les bâtiments de pêche professionnelle au filet, et
d.
les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance avec une autorisation limitée à la ligne Stein am Rhein (pont)–Schaffhouse et dont la puissance propulsive ne dépasse pas 30 kW.

4Les bâtiments de plaisance motorisés peuvent porter, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché:

a.
des feux de côté, un feu de mât et un feu de poupe;
b.
un feu de côté combiné, un feu de mât et un feu de poupe;
c.
un feu de côté combiné et un feu blanc circulaire, ou
d.
des feux de côté et un feu blanc circulaire.

Les bâtiments à voile motorisés équipés de feux conformément à la let. a peuvent porter un feu de mât tricolore à la place des feux de côté et du feu de poupe.

5Les bâtiments non motorisés doivent porter un feu blanc circulaire lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché.

6Les bâtiments à voile qui ne circulent qu’à l’aide de la voile portent, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché:

a.
des feux de côté et un feu de poupe;
b.
un feu de côté combiné et un feu de poupe;
c.
un feu de mât tricolore;
d.
un feu blanc circulaire, ou
e.
des feux de côté, un feu de de poupe et deux feux circulaires installés verticalement l’un au-dessus de l’autre au point le plus visible, le feu supérieur étant rouge, le feu inférieur vert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.07 Signalisation supplémentaire pour les bâtiments prioritairesen cours de route de nuit ou par temps bouché

Les bâtiments prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 3.06, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à au moins 1 m au-dessus du feu de mât (feu de proue) visé à l’art. 3.06, al. 1, let. a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.08 Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché

1Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu blanc circulaire.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en stationnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive.

3Les bâtiments et les installations flottantes dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit à l’al. 1, un deuxième feu blanc circulaire placé au moins 1 m plus bas. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés individuellement par des feux blancs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.09 Signalisation de jour des bâtiments prioritaires en route

Les bâtiments prioritaires doivent porter de jour un ballon vert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211). Selon le ch. II, cette disp. s’applique une année après l’entrée en vigueur de la mod. (pour la Suisse dès le 1er fév. 1990).

Art. 3.10 Signalisation des bâtiments de pêche

1Les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent porter un ballon blanc, placé de manière très visible au-dessus de la coque.31

2Les bâtiments desquels on pêche à la traîne doivent porter un pavillon blanc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 3.12 Feu bleu clignotant

Les bâtiments assurant un service de sécurité public peuvent porter un feu bleu clignotant lorsqu’ils se trouvent en service urgent. Moyennant l’autorisation de l’autorité compétente, les bâtiments des pompiers, du service de lutte contre la pollution et du service public de sauvetage peuvent aussi porter un tel feu en cas de service urgent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 3.13 Signalisation de la plongée

1En cas de plongée à partir de la terre ferme, il faut placer un pavillon correspondant à la lettre «A» du règlement international des pavillons (doubles pavillons, dont la moitié du bâton est blanche, l’autre bleue).

2En cas de plongée à l’écart des rives, ce pavillon, installé sur le bâtiment ou sur une bouée apportée à cette fin, doit être visible de tous les côtés; il doit être éclairé de manière efficace la nuit et par temps bouché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Chapitre IV: Signaux sonores et radiotéléphonie

Art. 4.01 Généralités

Les signaux sonores prévus par la présente ordonnance (Annexe A) doivent être émis en sons de hauteur constante. On entend par son bref un son d’une durée d’environ une seconde, par son prolongé un son d’une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons consécutifs doit être d’environ une seconde.

Art. 4.02 Signaux sonores des bâtiments

1Sous réserve des autres signaux sonores, prescrits par la présente ordonnance, les bâtiments motorisés doivent, lorsque la sécurité de la navigation l’exige, émettre les signaux sonores mentionnés ci-après. La signification est la suivante:

a.
un son prolongé: «Attention» ou «J’avance en ligne droite»;
b.
un son bref: «Je viens sur tribord»;
c.
deux sons brefs: «Je viens sur bâbord»;
d.
trois sons brefs: «Je bats en arrière»;
e.
quatre sons brefs: «Je suis incapable de manoeuvrer».

2En cas de besoin, le signal sonore «Attention» doit également être donné par les bâtiments à voile.

3En cas de danger, tout autre bâtiment peut émettre les signaux sonores prévus au 1er alinéa.

Art. 4.03 Signaux sonores des ports et débarcadères

Par temps bouché, les ports et débarcadères peuvent émettre les signaux sonores suivants:

a.
deux sons brefs, répétés trois fois par minute par un avertisseur sonore approprié, ou
b.
des volées continues de cloches.

Art. 4.04 Signaux sonores interdits

Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus par la présente ordonnance ou de faire usage de ceux-ci dans des conditions différentes de celles qui sont prescrites ou admises.

Art. 4.05 Radiotéléphonie

1Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie conformément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.

2Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à transmettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Chapitre V: Signalisation de la voie navigable

Art. 5.01 Généralités

1Sans préjudice des autres prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable visés au 2e alinéa ci-dessous.

2L’annexe B de la présente ordonnance définit le genre et la signification des signaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication, ainsi que les signaux additionnels.

3L’autorité compétente décide en ce qui concerne le lieu et le genre de signaux à installer ou à faire disparaître.

Art. 5.02 Signalisation des entrées des ports, des débarcadères et des installations fixes

1L’entrée des ports ouverts à la navigation (ports publics) est signalée de nuit et par temps bouché par un feu vert sur la jetée droite (vue du large) et par un feu rouge sur la jetée gauche. De plus, un feu de repérage jaune peut être prévu.

2S’ils sont situés en dehors des ports, les débarcadères pour les bâtiments à passagers porteront, de nuit et par temps bouché, un feu rouge et au-dessous de celui-ci un feu vert pendant les heures d’exploitation fixées par les autorités compétentes. De plus, un feu de repérage jaune peut être prévu.

3Avec l’autorisation de l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux qui sont mentionnés aux 1er et 2e alinéas peuvent être signalés de la même manière.

4Par nuit sombre et air pur, la portée du feu de repérage doit être d’environ 1,5 km, celle des autres feux d’environ 6 km.

5Les feux visés aux al. 1 et 2, peuvent être clignotants ou scintillants. Leur couleur ou leur intervalle ne doivent pas permettre de les confondre avec des feux d’avertissement de tempête.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Chapitre VI: Règles de barre et de route

Art. 6.01 Règles générales de comportement

1Le conducteur doit exécuter franchement et à temps toute manoeuvre nécessaire pour l’application des règles de barre et de route.

2Quiconque n’est pas en mesure de conduire avec sûreté un bâtiment à cause d’un défaut physique ou mental, d’abus d’alcool, de drogues ou de médicaments ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bâtiment.38

3L’interdiction visée à l’al. 2 s’applique notamment à une quantité de 0,40 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang. Pour les bateaux de passagers ou de marchandises, cette interdiction s’applique dès 0,05 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,1 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.39

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 6.02 Vitesse

Le conducteur doit régler la vitesse de manière à pouvoir en tout temps satisfaire à ses obligations en matière de navigation. Toutefois, la vitesse ne doit pas dépasser 40 km/h.

Art. 6.04 Principes pour la rencontre et le dépassement

1En cas de rencontre ou de dépassement, les bâtiments ne doivent pas changer de route et de vitesse d’une manière qui pourrait créer un danger d’abordage, lorsqu’ils suivent une route qui ne présente pas un tel danger.

2Lorsque deux bâtiments suivent des routes qui se croisent et qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, le bâtiment qui voit l’autre par tribord doit s’écarter.

3Lorsque deux bâtiments suivent des routes directement ou à peu près opposées et qu’un danger d’abordage n’est pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord de façon à passer bâbord sur bâbord.

4Dans des cas exceptionnels, notamment lors de manoeuvres d’accostage et en dérogation aux dispositions du al. 3, le conducteur peut demander de passer tribord sur tribord à condition de s’être assuré que cela est possible sans danger. Dans ce cas, son bâtiment émet «deux sons brefs». L’autre bâtiment doit alors également émettre «deux sons brefs» et laisser l’espace nécessaire à tribord.

Art. 6.05 Priorités

En dérogation à l’art. 6.04 et sans préjudice de l’art. 6.03, en cas de rencontre et de dépassement:

a.
tout bâtiment doit s’écarter des bâtiments prioritaires et des convois remorqués;
b.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires et des convois remorqués doit s’écarter des bateaux à marchandises;
c.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises doit s’écarter des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1;
d.
tout bâtiment, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bâtiments à voile;
e.
tout bâtiment motorisé, à l’exception des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1, doit s’écarter des bateaux à rames;
f.
les planches à voiles et les kitesurfs doivent s’écarter de tous les autres bâtiments.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 6.06 Comportement à l’égard des bâtiments prioritaires, des convoisremorqués et des bâtiments des pêcheurs professionnels et des plongeurs

1Tout bâtiment doit se tenir à une distance d’au moins 50 m des bâtiments prioritaires, des convois remorqués, des bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon mentionné à l’art. 3.10, al. 1, ainsi que des bâtiments, bouées ou points terrestres signalisés selon l’art. 3.13.

2En dérogation au al. 1, les bâtiments doivent respecter à l’arrière une distance minimale de 200 m par rapport aux bâtiments de pêche professionnelle qui portent le ballon visé à l’art. 3.10, al. 1.

3Si les circonstances locales ne permettent pas d’observer les distances minimales prescrites par les al. 1 et 2, les bâtiments doivent se tenir à la plus grande distance possible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.07 Comportement des bâtiments à voile entre eux

Lorsque deux bâtiments à voile s’approchent l’un de l’autre de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, ils doivent, en dérogation à l’art. 6.04, al. 2 et 3, s’écarter l’un de l’autre comme il suit:

a.43
lorsque les bâtiments à voile reçoivent le vent d’un bord diffèrent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre (la proue de bâbord passe avant la proue de tribord);
b.
lorsque les deux bâtiments reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s’écarter de la route de celui qui est sous le vent; dans ce cas, le côté d’où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.09 Dispositions particulières pour le dépassement

1Le dépassement n’est autorisé que lorsque le rattrapant s’est assuré que cette manoeuvre peut avoir lieu sans danger ou sans gêner d’autres bâtiments.

2Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu’il est nécessaire et possible.

Art. 6.10 Entrée dans les ports et sortie hors de ceux-ci, débarcadères

1Les bâtiments ne peuvent entrer dans un port ou en sortir que lorsque ces manoeuvres peuvent se faire sans danger et sans gêner d’autres bâtiments.

2Les bâtiments sortant d’un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer. Ils doivent annoncer leur sortie assez tôt en émettant un son prolongé; on peut y renoncer lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre la mise en danger d’autres bâtiments. Indépendamment de l’art. 6.03, les bâtiments prioritaires, les convois remorqués et les bâtiments qui doivent se mettre à l’abri dans un port en cas de détresse, de tempête ou de fortes vagues ont la priorité sur les autres bâtiments lorsqu’ils annoncent leur arrivée assez tôt en émettant trois sons prolongés. Lorsque deux bâtiments ayant les mêmes droits se rencontrent, c’est le bâtiment sortant qui a toujours la priorité.44

3Les bâtiments qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas se tenir sur les lieux où les bâtiments entrant ou sortant doivent passer.

4La manoeuvre des bâtiments à passagers qui désirent accoster à un débarcadère ou en partir ne doit pas être gênée par d’autres bâtiments. Tout bâtiment doit se tenir en dehors des zones des débarcadères qui sont régulièrement utilisées par les bâtiments à passagers.

5En dérogation aux interdictions des al. 3 et 4, les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent se tenir dans les zones en question lorsque la circulation le permet et lorsque les bâtiments prioritaires ne sont pas gênés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 6.11 Restrictions à la navigation

1Les bâtiments motorisés, à l’exception de ceux qui sont propulsés électriquement avec une puissance ne dépassant pas 2 kW, ne doivent naviguer à moins de 300 m des rives ou des roseaux s’étendant devant les rives (zone côtière) que pour accoster, partir ou stationner.45 En pareil cas, ils doivent, sauf s’il s’agit de bâtiments prioritaires et de convois remorqués, choisir la route la plus courte et naviguer à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h. Lorsque, dans des passages étroits, les zones côtières se touchent ou chevauchent, les bâtiments visés à la première phrase ci-dessus peuvent naviguer au milieu de la voie navigable à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h; si des hauts-fonds ne permettent pas d’observer cette prescription, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de la rive.

2À l’exception de la limitation de vitesse, les dispositions du al. 1 ne s’appliquent pas aux bâtiments de pêche professionnelle portant le ballon prévu à l’art. 3.10, al. 1.

3Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, nénuphars ou joncs. Si les circonstances locales ne s’y opposent pas (p. ex. entrées de ports ou passages étroits), il faut observer une distance minimale de 25 m.46 Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments de pêche professionnelle.47

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 6.12 Navigation au radar

1Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation lorsque:

a.
le conducteur est en possession d’un permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent établi par un État riverain du lac de Constance;
b.
une deuxième personne se trouve à la timonerie et que cette personne est suffisamment familière de la navigation au radar, et que
c.
le bâtiment est équipé d’un dispositif de radio téléphonie conformément à l’art. 13.21.

2Si le bâtiment est pourvu d’une timonerie prévue pour une seule personne naviguant au radar, la présence d’une deuxième personne conformément à l’al. 1, let. b, n’est pas nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 6.13 Navigation par temps bouché, gros vent et tempête

1Par temps bouché, les bâtiments qui ne peuvent pas émettre les signaux sonores prescrits à l’art. 6.14 ne doivent pas partir. Si le temps se bouche en cours de route, ces bâtiments doivent gagner sans délai un port ou s’approcher de la rive autant que les circonstances le permettent.50

2Par temps bouché, tout bâtiment doit naviguer au radar conformément à l’art. 6.12 lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité; la présente disposition n’est pas applicable aux bâtiments navigant au radar conformément à l’art. 6.12.51

3Le conducteur d’un bâtiment qui détecte un autre bateau uniquement par radar doit déterminer s’il existe un risque de collision entre les deux bateaux. Si tel est le cas, il doit immédiatement établir un contact radiotéléphonique. S’il lui est impossible d’établir un contact par radiotéléphonie, il doit dans tous les cas émettre un signal sonore conformément à l’art. 4.02, al. 1, let. a, et prendre d’autres mesures appropriées pour éviter une collision.52

4Dès l’annonce de gros vent ou de tempête, (annexe B, let. H.1 et H.2), le conducteur doit prendre les mesures imposées par les circonstances (art. 1.03 et 1.04).53

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 6.14 Signaux sonores durant la marche par temps bouché

1Par temps bouché, tout bâtiment et, en cas de groupement, celui à bord duquel se trouve le conducteur, doit émettre comme signal de brume «un son prolongé». Les bâtiments incapables d’émettre ce signal doivent se faire remarquer d’une autre manière à l’approche d’autres bâtiments.

2En dérogation aux dispositions du al. 1, les bâtiments prioritaires au sens de l’art. 1.15 émettent comme signal de brume par temps bouché, «deux sons prolongés».

3Les signaux sonores mentionnés aux al. 1 et 2 doivent être répétés à intervalles d’une minute au plus.

4Les bâtiments utilisant le radar comme moyen auxiliaire de navigation peuvent renoncer à émettre les signaux sonores prescrits aux al. 1 et 2 lorsque le danger d’abordage avec d’autres bâtiments peut être considéré comme exclu par suite de l’interprétation des renseignements fournis par le radar.

Art. 6.15 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues

1L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues, comme les planches de wakesurf, pour naviguer sur la vague de poupe d’un bâtiment qui les remorque, n’est autorisée que de jour et par bonne visibilité.

2L’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones côtières. L’autorité compétente peut autoriser des dérogations pour certains secteurs (chenaux pour le départ) et fixer, en dérogation à l’art. 6.11, 1er al., la vitesse admissible dans ces cas.

3Le conducteur du bâtiment remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance de la personne pratiquant un sport nautique, qui soit apte à assumer ce rôle.

4Le bâtiment remorqueur et la personne pratiquant un sport nautique doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bâtiment et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni traînée à vide.

5Le remorquage simultané de plus de deux personnes pratiquant un sport nautique est interdit.

6Le remorquage d’engins volants, comme les cerfs-volants ou les parachutes, et engins similaires est interdit.

7La conduite de scooters aquatiques et de véhicules nautiques à moteur ou de constructions flottantes similaires de tout type de propulsion ainsi que l’utilisation d’équipements sportifs avec force de propulsion hydraulique fournie par un autre bâtiment ou une autre construction flottante, sont interdites.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 6.16 Bâtiments en détresse

Lorsqu’un bâtiment en détresse veut demander du secours, il doit:

a.
agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié;
b.
faire partir des fusées rouges ou d’autres signaux lumineux rouges;
c.
émettre une série de sons prolongés.

Chapitre VII: Règles de stationnement

Art. 7.01 Stationnement

1En dehors des ports, des débarcadères et de toute autre installation pour la navigation, les bâtiments et établissements flottants ne peuvent stationner plus de vingt-quatre heures que lorsque l’autorité compétente le permet d’une manière générale ou dans chaque cas particulier. Cette disposition ne s’applique pas aux engins flottants en travail.

2Sans préjudice des dispositions du al. 1, les bâtiments et établissements flottants doivent choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation, notamment les bâtiments qui ont la priorité.55

3Les bâtiments et établissements flottants en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu des remous et de l’effet de succion causés par les autres bâtiments. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Chapitre VIII: Substances pouvant polluer les eaux et marchandises dangereuses

Art. 8.01 Interdiction générale de transport

L’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses est interdit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 8.02 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à traiter comme substances pouvant polluer les eaux

L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses:

a.
au sens des sous-sections 1.1.3.1, let. a, et 1.1.3.7 de l’annexe à l’ADN58, les dispositions étant également applicables aux acheminements effectués par les passagers et les membres de l’équipage;
b.
au sens de la sous-section 1.1.3.3 de l’annexe à l’ADN, le terme «bâtiment» utilisé dans la présente ordonnance étant assimilé au terme «bateau» utilisé dans l’ADN;
c.
dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADN conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe à l’ADN.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.bav.admin.ch > Droit> Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales> Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021).

Art. 8.03 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à ne pas traiter comme substances pouvant polluer les eaux

À condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les eaux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de marchandises dangereuses:

a.
au sens de la sous-section 1.1.3.1, let. c et e, ADR60;
b.
au sens de la sous-section 1.1.3.2, let. a, d à f, ADR;
c.
au sens de la sous-section 1.1.3.3 ADR;
d.
au sens de la sous-section 1.1.3.7 ADR;
e.
dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADR conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe de l’ADR.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. RS 0.741.621. L’annexe à l’ADR n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses> Marchandises dangereuses> Droit international.

Chapitre IX: Navigation des bâtiments à passagers

Art. 9.01 Opérations aux débarcadères

1L’embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu’aux débarcadères admis à cet effet par l’autorité compétente.

2Aux débarcadères destinés au service public, les bâtiments à passagers au sens de l’art. 1.15, première phrase, ont la priorité.

3Lorsque les manoeuvres s’opérant au débarcadère sont réglées par des personnes dûment mandatées, les conducteurs doivent se conformer à leurs ordres.

Art. 9.02 Embarquement et débarquement

1Le conducteur ne doit autoriser les passagers à monter à bord ou à descendre que lorsque le bâtiment est amarré solidement et s’il s’est assuré que l’entrée et la sortie des passagers peuvent s’opérer sans danger.

2Les passagers ne doivent utiliser que les entrées, sorties, passerelles, débarcadères, accès et escaliers destinés à l’embarquement et au débarquement. Aucun passager ne peut monter à bord ou en descendre sans l’autorisation du conducteur ou de son mandataire.

Art. 9.03 Sécurité et ordre à bord et aux débarcadères

1Les passagers et les usagers des débarcadères doivent se comporter de façon à ne nuire ni à la sécurité de la navigation ni à l’ordre à bord et aux débarcadères. Sans préjudice des ordres qui leur sont donnés par le conducteur en vertu de l’art. 1.02, al. 2, les passagers doivent se conformer également à ceux des personnes responsables des débarcadères. Lorsqu’il est à craindre que des personnes ne puissent mettre en danger le service de la navigation ou incommoder considérablement les autres passagers, elles doivent être refusées au transport.

2Les marchandises doivent être chargées de manière à ne pas mettre en danger ou gêner les passagers.

Art. 9.04 Interdiction de remorquer

Sauf en cas de force majeure, les bâtiments ayant des passagers à bord ne doivent pas remorquer ou se faire remorquer ni naviguer en formation à couple.

Chapitre X: Dispositions particulières pour le Rhin

Art. 10.01 Champ d’application

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent:

a.
au vieux Rhin, du pont entre Rheineck et Gaussau à l’embouchure dans le lac de Constance (fin de la bonde);
b.61
au secteur compris entre le Frauenpfahl dans la baie de Constance et le débarcadère d’Ermatingen;
c.62
au secteur compris entre la ligne débarcadère Oehningen/débarcadère supérieur d’Eschenz en amont de la Stiegener Enge et le pont routier Schaffhouse-Feuerthalen.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 10.02 Dispositions particulières

1Sur les secteurs mentionnés à l’art. 10.01, la priorité prévue à l’art. 6.05, let. a, ne s’applique qu’aux bâtiments à passagers.

2Les art. 6.05, let. b à f, et 6.11, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux secteurs mentionnés à l’art. 10.01.63

3L’art. 6.07 ne s’applique pas aux secteurs mentionnés à l’art. 10.01. let. b et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 10.03 Limitations de la vitesse

1La vitesse maximum, mesurée par rapport à la rive, est:

a.
de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. a;
b.
de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. b;
c.64
de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente dans le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. c.

2En dérogation au al. 1, let. b, la vitesse maximale admissible pour les bâtiments à passagers est de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente.65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 10.04 Rencontre et dépassement

1En cas de rencontre, les bâtiments doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent tenir leur gauche à condition d’émettre à temps le signal sonore prescrit.

2La rencontre ou le dépassement n’est autorisé que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.

3Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour la rencontre, le bâtiment montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bâtiment descendant l’ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures possibles pour qu’elle ait lieu en un endroit et dans des conditions ne présentant qu’un minimum de danger.

Art. 10.05 Passage sous les ponts

1La rencontre et le dépassement sont interdits à proximité directe des ponts et sous ceux-ci. Lorsqu’il est à craindre que des bâtiments ne se rencontrent sous un pont, le bâtiment montant doit attendre à l’aval du pont jusqu’à ce que le bâtiment descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bâtiments doivent annoncer qu’ils approchent d’un pont par «un son prolonge».

2En dérogation aux dispositions du 1er alinéa, la rencontre est autorisée lorsque, à proximité directe des ponts et sous ceux-ci, le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané de deux bâtiments.

Art. 10.07 Traversée

1Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames qui traversent le Rhin, doivent s’écarter des bâtiments descendants ou montants.

2Les bâtiments qui traversent le Rhin doivent se tenir à 200 m au moins de la proue d’un bâtiment à passagers prioritaire au sens de l’art. 1.15, qui descend le fleuve, et à 100 m au moins de la proue d’un bâtiment qui le remonte.

Art. 10.10 Signalisation de nuit des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:

a.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge et à 1 m environ plus bas un feu ordinaire blanc;
b.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu à la let. a.

2Les feux prévus au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les feux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.

Art. 10.11 Signalisation de jour des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:

a.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, soit un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, soit deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
b.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge selon let. a.

2Les pavillons visés au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les pavillons sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.

Chapitre XI: Divers

Art. 11.01 Pose et signalisation d’engins de pêche

1La pose de filets, de nasses et d’autres engins de pêche n’est autorisée sur les routes des bâtiments prioritaires au sens de l’art. 1.15, 1re phrase, à proximité des entrées des ports et des débarcadères des bâtiments à passagers, ainsi que dans les chenaux des secteurs du Rhin que lorsque la navigation n’en est pas gênée.

2La position des filets, nasses et autres engins de pêche pouvant gêner la navigation doit être signalée par des bouées blanches suffisamment nombreuses.

Art. 11.03 Hydravions

Les prescriptions concernant la circulation sont applicables aux hydravions dans la mesure où le droit concernant la navigation aérienne ne s’applique pas.

Art. 11.04 Interdiction de se baigner, de plonger et de sauter des ponts

1En dehors des bains publics, il est interdit de se baigner et de plonger à une distance de 100 m des entrées de ports et des débarcadères des bâtiments à passagers. Il en va de même pour les autres entrées de ports si la navigation en est gênée.

2Il est interdit de plonger dans les voies navigables marquées.

3Il est interdit aux baigneurs de s’approcher des bâtiments ou de s’y accrocher.

4Il est interdit de sauter d’un pont dans les voies navigables à l’approche d’un bâtiment.69

5En cas de baignade sans bâtiment d’accompagnement en dehors de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), il est obligatoire d’emporter avec soi une construction flottante bien visible.70

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  3. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  4. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 11.05 Approbation des manifestations

Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toutes autres manifestations pouvant causer des concentrations de bâtiments ou gêner la navigation doivent être approuvées par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’il y a lieu de craindre que la manifestation nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 11.06 Approbation des transports particuliers

Le déplacement de bâtiments qui ne sont pas construits de manière à répondre aux prescriptions de la présente ordonnance et d’établissements flottants (transports particuliers) doit être approuvé par l’autorité compétente. L’approbation n’est pas accordée s’il y a lieu de craindre que le transport spécial nuise considérablement à la navigation, à la sécurité des personnes, à la qualité des eaux, à la pêche ou à l’environnement et que ces inconvénients ne puissent être empêchés ou compensés par des charges ou des conditions adéquates.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

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