1La vitesse maximum, mesurée par rapport à la rive, est:
- a.
- de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. a;
- b.
- de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. b;
- c.64
- de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente dans le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. c.
2En dérogation au al. 1, let. b, la vitesse maximale admissible pour les bâtiments à passagers est de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente.65
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).