1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:
- a.
- du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, soit un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, soit deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
- b.
- du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge selon let. a.
2Les pavillons visés au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les pavillons sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.