1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:
- a.
- du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge et à 1 m environ plus bas un feu ordinaire blanc;
- b.
- du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu à la let. a.
2Les feux prévus au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les feux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.