Les bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie et de l’hydrographie, ainsi que les bâtiments de sauvetage sont dispensés d’appliquer les prescriptions de chap. V à VII, X, XI et XIII à XV dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige absolument. Les bâtiments de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières145 et de la surveillance de la pêche ne sont, en outre, pas tenus, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’appliquer les prescriptions de l’art. 3.06 à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité de la navigation.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).