Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 16.03a RNCDispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013

Quatrième partie: Dispositions finales

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un délai de transition de deux ans est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’obtention du permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent (art. 6.12, al. 1, let. a).

2Vu l’art. 61, par. 4, al. 2, du règlement (CE) no 1272/2008153, les mélanges154 à acheminer conformément aux art. 8.02 et 8.03 et qui sont classés, marqués et emballés conformément à la directive 1999/45/CE155 peuvent être:

a.
mis sur le marché jusqu’au 1er juin 2015, et
b.
acheminés jusqu’au 1er juin 2017.

3Un délai de transition de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification est fixé en vue du remplacement des engins de sauvetage qui ne satisfont pas aux dispositions de l’art. 13.20 dans la version modifiée.

4Un délai de transition d’un an est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’acquisition et la mise en service de l’installation radio visée à l’art. 13.21.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1
  3. En Suisse: préparations.
  4. Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2

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