Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 16.02 Exceptions RNC

Quatrième partie: Dispositions finales

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3.06, 5.02, al. 1, 2, 4 et 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03, al. 1, let. a, 12.04, 13.03, dernière phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 et 14.08 s’il n’en résulte aucune atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et qu’il n’y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation.146

2Lorsque des manifestations selon l’art. 11.05, ainsi que des essais et contrôles de nouveautés techniques dans le domaine de la navigation sont autorisés, l’autorité compétente peut, sous les conditions prévues au al. 1, autoriser d’autres exceptions à des prescriptions de la présente ordonnance.

3L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux prescriptions de l’art. 13.17, sous les conditions prévues à l’al. 1, pour les bâtiments à moteur hors-bord, pour les bâtiments autorisés à transporter 12 passagers au plus et pour les bateaux à passagers dotés de nouvelles technologies de propulsion.147

4L’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’art. 13.20 lorsque le bâtiment présente, en raison de sa construction, une flottabilité suffisante en cas d’avarie.

5L’autorité compétente peut autoriser, dans certaines zones situées près de la rive, aux conditions prévues à l’al. 1, utilisation de bâtiments de plaisance, tels que les planches à voile ou les kitesurfs, qui ne répondent pas aux prescriptions du chap. XIII.148

6Si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont réalisées, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de l’art. 8.01 al. 1. Avant de le faire, elle doit en informer les autres États riverains du lac de Constance et fixer, en accord avec les autorités compétentes des autres États riverains du lac de Constance, les mêmes conditions pour le transport des substances ou des marchandises, ceci même si le transport n’a lieu que dans un seul État riverain.149

7L’autorité compétente peut, aux conditions de l’al. 1 et dans des cas particulièrement dignes d’être pris en considération, comme dans le sport de compétition et de haut niveau à la voile, reconnaître conformément à l’art. 12.09 des certificats de qualification qui n’ont pas été délivrés dans un État riverain du lac de Constance.150

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  4. Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

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