1Il est interdit de jeter par-dessus bord de bâtiments ou d’établissements flottants ou de faire écouler des substances de nature à polluer ou à altérer les eaux. Lorsque, à la suite d’une inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber dans l’eau, le conducteur doit aviser sans délai le poste de police le plus proche s’il ne lui est pas possible de faire disparaître le danger ou la pollution.
2Le conducteur ou le surveillant d’un établissement flottant doit aviser sans délai le poste de police le plus proche lorsqu’il constate la présence de carburant, de lubrifiants ou d’autres matières de nature à polluer les eaux.
3Le ravitaillement des bâtiments à réservoir intégré au moyen de bidons ou d’un autre système de ravitaillement n’est autorisé qu’avec des systèmes à fermeture automatique ou à réglage manuel qui empêchent le carburant de déborder ou de se répandre.19
Historique et notes (1)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).