Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 1.11 Comportement en cas d’accidents, assistance RNC

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre premier: Généralités

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’accident mettant en péril des personnes qui se trouvent à bord, le conducteur doit user de tous moyens pour sauver ces personnes.

2Après un accident, toute personne impliquée doit déterminer les conséquences de l’accident, décliner ses qualités et l’identité de son bâtiment et prêter son concours pour permettre de préciser le rôle qu’elle a joué dans l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir, selon les circonstances, contribué à l’accident.

3Lorsqu’un conducteur constate que des personnes sont en danger sur l’eau ou que des bâtiments se trouvent en détresse, il doit, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, prêter immédiatement assistance. Si le conducteur ne peut pas prêter assistance lui-même, il doit sans tarder demander l’aide de tiers.

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