1Au-delà des prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs prendront toutes les mesures de précaution que commandent le devoir général de vigilance ou les règles de la pratique de la navigation, notamment afin d’éviter:16
- a.
- de mettre en danger ou d’incommoder des personnes;
- b.
- de causer des dommages à d’autres bâtiments ou constructions flottants, aux rives ou aux ouvrages de toute nature se trouvant dans l’eau ou aux abords;
- c.
- de créer des entraves à la navigation et à la pêche professionnelle;
- d.
- de polluer l’eau ou d’altérer ses propriétés.
2Les prescriptions du al. 1 s’appliquent également aux personnes sous la garde desquelles sont placés des établissements flottants.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).