Lorsqu’une admission (art. 14.01) ou un permis (art. 2.01, al. 3) sont exigés pour l’exploitation d’un bâtiment ou un permis de conduire (art. 12.02.) ou de naviguer au radar (art. 6.12, al. 1, let. a) pour sa conduite, les documents doivent se trouver à bord. Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).