Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 3.01 à 3.13 · 13 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3.01 Feux

1Les feux prescrits dans la présente ordonnance doivent être visibles conformément à leur fonction et émettre une lumière uniforme et continue. Ils doivent être installés de manière à ne pas éblouir le conducteur et ils ne doivent pas être masqués par des superstructures fixes ou des appareils supplémentaires dans des conditions normales d’exploitation.

2Définitions de l’ordonnance:

a.
«feu de mât» (feu de proue): feu blanc clair, qui doit être visible sur un arc d’horizon de 225°, soit 112°30' de chaque côté (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22°30' sur l’arrière du travers de chaque bord) et seulement sur cet arc; le feu de mât doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment;
b.
«feux de côté»: feu vert clair, à tribord, rouge clair, à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur un arc d’horizon de 112°30' (c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 22°30' sur l’arrière du travers) et seulement sur cet arc; les feux de côté doivent être placés à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison;
c.
«feu de poupe»: feu blanc ordinaire ou feu blanc clair, visible sur un arc d’horizon de 135°, soit 67°30' sur chaque bord à partir de l’arrière et seulement sur cet arc; le feu de poupe doit être placé aussi près que possible de la poupe;
d.
«feu blanc circulaire»: feu blanc ordinaire visible de tous les côtés (360°); le feu blanc circulaire doit être placé sur l’axe longitudinal du bâtiment;
e.
«feu de côté combiné»: lanterne qui réunit les feux de côté; les feux de côté combinés doivent être placés sur l’axe longitudinal du bâtiment;
f.
«feu de mât tricolore»: lanterne qui réunit les feux de côté et le feu de poupe; le feu de mât tricolore doit être placé à la tête du mât ou aussi proche que possible de celle-ci.

Sur les bâtiments motorisés dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m, le feu de mât ou le feu circulaire peut être déplacé latéralement par rapport à l’axe longitudinal central s’il n’est pas possible de le placer sur ce dernier. Dans ce cas, un feu de côté combiné doit être placé sur l’axe longitudinal central du bâtiment ou aussi près que possible de l’axe longitudinal sur lequel se situe le feu de mât ou le feu circulaire déplacé latéralement.

3La visibilité des feux par nuit sombre et air limpide est de:

a.
feu blanc clair

4 km (2,2 milles nautiques)

b.
feu rouge ou vert clair

3 km (1,6 mille nautique)

c.
feu blanc ordinaire

2 km (1,1 mille nautique)

d.
feu rouge ou vert ordinaire

1,5 km (0,8 mille nautique)

4En dérogation aux al. 2 et 3, la visibilité, par nuit sombre et air limpide, des feux des bâtiments admis pour la première fois sur le lac de Constance après le 30 avril 2022 est de:

a.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est inférieure à 12 m:

1.
feux de côté ou feu de côté combiné

1,85 km (1 mille nautique),

2.
feu de mât, feu de poupe ou feu blanc
circulaire

3,7 km (2 milles nautiques),

3.
feu de mât tricolore

–
pour les faisceaux lumineux bâbord
et tribord

1,85 km (1 mille nautique)

–
pour le faisceau lumineux de poupe

3,7 km (2 milles nautiques);

b.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 12 m mais inférieure à 20 m:

1.
feux de côté, feu de côté combiné, feu de poupe et tous les faisceaux lumineux du feu de mât tricolore

3,7 km (2 milles nautiques),

2.
feu de mât

5,55 km (3 milles nautiques);

c.
sur les bâtiments dont la longueur de la coque est égale ou supérieure à 20 m:

1.
Feux de côté et feu de poupe

3,7 km (2 milles nautiques),

2.
Feu de mât

9,25 km (5 milles nautiques)

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.02 Pavillons et ballons

1Les couleurs des pavillons et ballons prescrits dans la présente ordonnance ne doivent être ni passées ni salies. Les pavillons doivent être rectangulaires et avoir au moins 60 cm de hauteur et de largeur. Les ballons doivent avoir un diamètre d’au moins 50 cm pour les bâtiments prioritaires et d’au moins 30 cm pour les bâtiments de pêche professionnelle.25

2Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de mêmes dimensions et couleurs. Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs présentant à distance la même apparence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 3.03 Feux et signaux interdits

1Il est interdit de faire usage de feux ou de signaux autres que ceux qui sont prescrits par la présente ordonnance ou de les utiliser dans des conditions autres que celles qui sont prescrites ou admises.

2Il est interdit de faire usage de pavillons ou de ballons qui pourraient gêner la visibilité ou compliquer l’identification des signaux prévus par la présente ordonnance.

Art. 3.04 Remplacement et équipement de feux

1Lorsque des feux prescrits par la présente ordonnance ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit doit être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite conformément à l’art. 3.01, al. 4, aura lieu dans le plus bref délai possible.

2Lorsque, dans le cas de bâtiments motorisés, les feux de secours ne peuvent pas être mis en service immédiatement, le bâtiment portera un feu blanc circulaire.

3Pour les bâtiments qui étaient déjà admis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et qui ne disposent pas encore de feux dont la visibilité répond aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, il est obligatoire, en cas de défaillance d’un feu, de remplacer le plus rapidement possible l’intégralité des feux pour que leur visibilité réponde aux exigences de l’art. 3.01, al. 4; un équipement volontaire de ces bâtiments est possible à tout moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.05 Lumières et projecteurs

Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs:

a.
pouvant être confondus avec les feux et signaux prévus par la présente ordonnance ou pouvant nuire à leur visibilité;
b.
produisant un éblouissement qui représenterait un danger ou une gêne pour la navigation ou pour la circulation à terre.

Art. 3.06 Signalisation en cours de route de nuit ou par temps bouché

1Les bâtiments motorisés faisant route de nuit ou par temps bouché doivent porter:

a.
un feu de mât (feu de proue);
b.
des feux de côté;
c.
un feu de poupe.

2Les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance motorisés admis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et ne disposant pas à cette date de feux répondant aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, peuvent être munis de feux ordinaires au lieu de feux clairs, les feux de côté peuvent être remplacés par un feu de côté combiné et les feux de mât et de poupe par un feu blanc circulaire.

3Un feu blanc circulaire est suffisant pour:

a.
les bâtiments dont la puissance propulsive ne dépasse pas 4,4 kW;
b.
les bâtiments de plaisance dont la longueur de coque ne dépasse pas 7 m et dont la vitesse n’excède pas 13 km/h (7 nœuds), à condition que cela soit inscrit dans le document d’admission;
c.
les bâtiments de pêche professionnelle au filet, et
d.
les bâtiments de pêche professionnelle et les bâtiments de plaisance avec une autorisation limitée à la ligne Stein am Rhein (pont)–Schaffhouse et dont la puissance propulsive ne dépasse pas 30 kW.

4Les bâtiments de plaisance motorisés peuvent porter, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché:

a.
des feux de côté, un feu de mât et un feu de poupe;
b.
un feu de côté combiné, un feu de mât et un feu de poupe;
c.
un feu de côté combiné et un feu blanc circulaire, ou
d.
des feux de côté et un feu blanc circulaire.

Les bâtiments à voile motorisés équipés de feux conformément à la let. a peuvent porter un feu de mât tricolore à la place des feux de côté et du feu de poupe.

5Les bâtiments non motorisés doivent porter un feu blanc circulaire lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché.

6Les bâtiments à voile qui ne circulent qu’à l’aide de la voile portent, lorsqu’ils circulent de nuit et par temps bouché:

a.
des feux de côté et un feu de poupe;
b.
un feu de côté combiné et un feu de poupe;
c.
un feu de mât tricolore;
d.
un feu blanc circulaire, ou
e.
des feux de côté, un feu de de poupe et deux feux circulaires installés verticalement l’un au-dessus de l’autre au point le plus visible, le feu supérieur étant rouge, le feu inférieur vert.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.07 Signalisation supplémentaire pour les bâtiments prioritairesen cours de route de nuit ou par temps bouché

Les bâtiments prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 3.06, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à au moins 1 m au-dessus du feu de mât (feu de proue) visé à l’art. 3.06, al. 1, let. a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.08 Signalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché

1Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu blanc circulaire.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en stationnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive.

3Les bâtiments et les installations flottantes dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit à l’al. 1, un deuxième feu blanc circulaire placé au moins 1 m plus bas. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés individuellement par des feux blancs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 3.09 Signalisation de jour des bâtiments prioritaires en route

Les bâtiments prioritaires doivent porter de jour un ballon vert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211). Selon le ch. II, cette disp. s’applique une année après l’entrée en vigueur de la mod. (pour la Suisse dès le 1er fév. 1990).

Art. 3.10 Signalisation des bâtiments de pêche

1Les bâtiments de pêche professionnelle en opération peuvent porter un ballon blanc, placé de manière très visible au-dessus de la coque.31

2Les bâtiments desquels on pêche à la traîne doivent porter un pavillon blanc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 3.12 Feu bleu clignotant

Les bâtiments assurant un service de sécurité public peuvent porter un feu bleu clignotant lorsqu’ils se trouvent en service urgent. Moyennant l’autorisation de l’autorité compétente, les bâtiments des pompiers, du service de lutte contre la pollution et du service public de sauvetage peuvent aussi porter un tel feu en cas de service urgent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 3.13 Signalisation de la plongée

1En cas de plongée à partir de la terre ferme, il faut placer un pavillon correspondant à la lettre «A» du règlement international des pavillons (doubles pavillons, dont la moitié du bâton est blanche, l’autre bleue).

2En cas de plongée à l’écart des rives, ce pavillon, installé sur le bâtiment ou sur une bouée apportée à cette fin, doit être visible de tous les côtés; il doit être éclairé de manière efficace la nuit et par temps bouché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.