1Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie conformément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.
2Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à transmettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.
Historique et notes (1)
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).