Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 4.05 RNCRadiotéléphonie

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre IV: Signaux sonores et radiotéléphonie

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie conformément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.

2Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à transmettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

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