1En dehors des bains publics, il est interdit de se baigner et de plonger à une distance de 100 m des entrées de ports et des débarcadères des bâtiments à passagers. Il en va de même pour les autres entrées de ports si la navigation en est gênée.
2Il est interdit de plonger dans les voies navigables marquées.
3Il est interdit aux baigneurs de s’approcher des bâtiments ou de s’y accrocher.
4Il est interdit de sauter d’un pont dans les voies navigables à l’approche d’un bâtiment.69
5En cas de baignade sans bâtiment d’accompagnement en dehors de la zone riveraine (art. 6.11, al. 1), il est obligatoire d’emporter avec soi une construction flottante bien visible.70
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
- Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).