1Lorsque des feux prescrits par la présente ordonnance ne fonctionnent pas, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit doit être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite conformément à l’art. 3.01, al. 4, aura lieu dans le plus bref délai possible.
2Lorsque, dans le cas de bâtiments motorisés, les feux de secours ne peuvent pas être mis en service immédiatement, le bâtiment portera un feu blanc circulaire.
3Pour les bâtiments qui étaient déjà admis sur le lac de Constance avant le 1er mai 2022 et qui ne disposent pas encore de feux dont la visibilité répond aux exigences de l’art. 3.01, al. 4, il est obligatoire, en cas de défaillance d’un feu, de remplacer le plus rapidement possible l’intégralité des feux pour que leur visibilité réponde aux exigences de l’art. 3.01, al. 4; un équipement volontaire de ces bâtiments est possible à tout moment.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).