Les bâtiments prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 3.06, un feu vert clair visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié et à au moins 1 m au-dessus du feu de mât (feu de proue) visé à l’art. 3.06, al. 1, let. a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).