Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 3.13 RNCSignalisation de la plongée

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de plongée à partir de la terre ferme, il faut placer un pavillon correspondant à la lettre «A» du règlement international des pavillons (doubles pavillons, dont la moitié du bâton est blanche, l’autre bleue).

2En cas de plongée à l’écart des rives, ce pavillon, installé sur le bâtiment ou sur une bouée apportée à cette fin, doit être visible de tous les côtés; il doit être éclairé de manière efficace la nuit et par temps bouché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

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