1Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu blanc circulaire.
2L’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en stationnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive.
3Les bâtiments et les installations flottantes dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit à l’al. 1, un deuxième feu blanc circulaire placé au moins 1 m plus bas. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés individuellement par des feux blancs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).