Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 3.08 RNCSignalisation des bâtiments et des installations flottantes en stationnement, de nuit ou par temps bouché

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation Chapitre III: Signalisation visuelle des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les bâtiments et les installations flottantes sont en stationnement, de nuit ou par temps bouché, ils doivent porter un feu blanc circulaire.

2L’al. 1 ne s’applique pas aux bâtiments et établissements flottants qui sont en stationnement en des lieux autorisés ou qui sont amarrés directement ou indirectement à la rive.

3Les bâtiments et les installations flottantes dont les ancrages peuvent présenter un danger pour la navigation doivent porter, outre le feu prescrit à l’al. 1, un deuxième feu blanc circulaire placé au moins 1 m plus bas. Lorsque la sécurité de la navigation l’exige, les ancrages doivent en outre être signalés individuellement par des feux blancs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

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