Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments

Troisième partie: Dispositions d’admission

Art. 14.01 à 14.08 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 14.01 Admission

1Les bâtiments motorisés, les bâtiments à marchandises, les engins flottants et les bâtiments à voile équipés d’un moteur ou pourvus d’installations d’habitation, de cuisine ou d’installations sanitaires ne peuvent être mis en service que s’ils sont admis par l’autorité compétente.

2L’admission est accordée lorsque l’inspection officielle selon l’art. 14.03, al. 1, a montré que le bâtiment est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

3L’admission pour un bâtiment régi par la directive sur les bateaux de plaisance129 est octroyée en dérogation à l’al. 2 si une déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive sur les bateaux de plaisance est présentée et que l’inspection selon l’art. 14.03, al. 3, établit que le bâtiment répond aux exigences qui y figurent. S’il n’est pas possible de présenter ou d’exiger la présentation d’une déclaration de conformité, le bâtiment en question peut être inspecté et admis selon l’al. 2.130

4L’admission peut inclure des conditions et des charges. Un document d’admission (certificat d’admission) est délivré.

5L’admission des bâtiments de plaisance motorisés devient caduque après trois ans.

6L’autorité compétente peut refuser l’admission des bâtiments de construction particulière tels que des bâtiments à coussin d’air, hydroglisseurs ou bâtiments à ailes portantes, etc. si la sécurité et la fluidité de la navigation ou la protection de l’environnement et de la pêche l’exigent.131

7Les bâtiments suivants ne sont pas admis:

a.
bâtiments qui, par leur construction, leur mode d’exploitation et leur aménagement, sont essentiellement destinés à l’habitation (par ex. bateaux-maisons ou bateaux d’habitation);
b.132
bâtiments amphibies, à l’exception de ceux dont l’utilisation est limitée dans le temps et destinée à l’entretien des voies navigables;
c.133
bâtiments motorisés dont la coque selon la norme «EN ISO 8666, 2020, petits navires - données principales»134 mesure moins de 2,5 m;
d.135
sous-marins, sauf à des fins scientifiques ou officielles.136
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  4. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  5. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  6. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  7. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.
  8. Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  9. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 14.02 Contenu du document d’admission

1Le document d’admission doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
genre et marque du bâtiment;
b.
signes distinctifs et/ou nom du bâtiment;
c.
lieu de stationnement habituel du bâtiment;
d.
longueur et largeur hors tout;
e.
nombre de passagers admissible;
f. 137
déplacement d’eau des bateaux à passagers et port en lourd des bateaux de marchandises;
g.138
genre, marque et type du moteur, numéro du moteur et puissance, numéro de contrôle du type concernant les gaz d’échappement;
h.
surface des voiles;
i.
équipage minimum;
j.
équipement prescrit;
k.
conditions et charges;
l.
validité pour les bâtiments de plaisance motorisés;
m.
nom et domicile du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment;
n.
autorité qui a établi le document, lieu et date de l’établissement, signature de la personne responsable;
o.139
numéro de coque (HIN), de construction ou de fabrication (s’il en existe un).

2L’art. 12.06, al. 2, est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  3. Introduite par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).

Art. 14.03 Inspection

1Lors de l’inspection, on établira si le bâtiment répond aux prescriptions. Les détails de l’inspection sont fixés par l’autorité compétente.

2L’inspection peut être supprimée lorsqu’un organisme reconnu officiellement atteste que la construction et l’équipement du bâtiment répondent aux prescriptions.

3L’inspection de bâtiments régis par la directive sur les bateaux de plaisance (art. 14.01, al. 3) se limite au respect des prescriptions définies aux art. 13.05, 13.10 et 13.11a. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies.140

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 14.04 Inspection périodique, inspection particulière, inspection d’office

1Les bâtiments admis sont soumis à une inspection tous les trois ans (inspection périodique). L’autorité compétente peut fixer d’autres fréquences dans des cas particuliers.141

2Le bâtiment est soumis à une inspection particulière s’il a subi des modifications essentielles ou des remises en état qui influent sur la résistance de la coque, les caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation ou la stabilité.

3L’autorité compétente peut exiger une inspection d’office lorsqu’il y a doute que le bâtiment réponde aux prescriptions.

4Lorsqu’une modification importante ou une remise en état selon l’al. 2 influe sur les exigences en matière de sécurité définies par la directive sur les bateaux de plaisance142 ou que l’inspection effectuée d’office selon l’al. 3 révèle des indices qui laissent présumer que les exigences en matière de sécurité de ladite directive ne sont pas respectées, l’autorité peut demander qu’une nouvelle déclaration de conformité au sens de l’annexe IV de la directive soit présentée, pour autant que cela soit raisonnablement exigible.143

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. p.
  3. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005 (RO 2005 5739 6681). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 14.05 Mesures en cas de défauts

Lorsque des défauts sont constatés, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bâtiment, retirer le document d’admission ou le bâtiment même de la circulation jusqu’à ce qu’il soit prouvé que ces défauts ont été éliminés.

Art. 14.06 Retrait du document d’admission

L’autorité compétente peut retirer le document d’admission lorsque le bâtiment ne répond plus aux prescriptions. Il en est de même lorsque le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment ne se conforment pas, malgré les rappels de l’autorité compétente, à l’invitation à se présenter à l’inspection ou à produire le document d’admission.

Art. 14.07 Modifications, réétablissement et restitution du document d’admission

1Le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent annoncer dans les deux semaines à l’autorité qui a délivré le document d’admission tout fait exigeant une modification de celui-ci.

2Lorsque le lieu de stationnement habituel d’un bâtiment ou, si le bâtiment n’a pas de lieu de stationnement habituel dans un État riverain du lac de Constance, lorsque la résidence habituelle du propriétaire ou des personnes pouvant disposer du bâtiment, est déplacé dans la circonscription d’une autre autorité compétente, la demande d’établissement d’un nouveau document doit être présentée à cette autorité dans un délai de deux mois, en même temps que l’ancien document d’admission. Le document d’admission peut alors être délivré sans inspection du bâtiment. Il faut en l’occurrence fixer le moment de la prochaine inspection périodique.

3Lorsqu’un bâtiment est vendu, le vendeur doit annoncer, dans un délai de deux semaines, l’adresse de l’acheteur et le futur lieu de stationnement habituel du bâtiment à l’autorité qui a établi le document d’admission.

4Lorsqu’un bâtiment est mis hors service pour une longue durée ou ne navigue plus sur le lac de Constance, le propriétaire ou les personnes pouvant disposer du bâtiment doivent l’annoncer sans délai à l’autorité qui a établi le document d’admission en présentant celui-ci.

Art. 14.08 Admission à l’essai et au transfert

1L’admission à l’essai et au transfert est octroyée aux personnes et aux entreprises qui construisent à titre professionnel et régulier des bateaux ou des moteurs de bateau, en font le commerce, les réparent, les transforment ou effectuent des travaux similaires.

2Sont autorisés à conduire des bateaux à des fins d’essai et de transfert:

a.
les propriétaires et les employés de l’entreprise;
b.
les experts de l’autorité compétente pour l’admission.

Ces personnes doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.

3L’admission à l’essai et au transfert ne doit être utilisée que:

a.
pour les courses servant à des dépannages et à des remorquages;
b.
pour transférer et tester les bateaux en liaison avec les contrôles officiels et le commerce des bateaux, ainsi qu’avec les réparations, les transformations et les autres travaux effectués sur des bateaux.

4Le titulaire du document d’admission doit tenir suffisamment compte des dangers accrus liés aux courses d’essai et de transfert.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

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