Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Quatrième partie: Dispositions finales

Art. 16.01 Droits particuliers à 16.04 Entrée en vigueur · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16.01 Droits particuliers

Les bâtiments utilisés pour des fins de l’État ou les besoins de l’hydrologie et de l’hydrographie, ainsi que les bâtiments de sauvetage sont dispensés d’appliquer les prescriptions de chap. V à VII, X, XI et XIII à XV dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige absolument. Les bâtiments de la police, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières145 et de la surveillance de la pêche ne sont, en outre, pas tenus, dans les conditions mentionnées ci-dessus, d’appliquer les prescriptions de l’art. 3.06 à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte à la sécurité de la navigation.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 16.02 Exceptions

1L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3.06, 5.02, al. 1, 2, 4 et 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03, al. 1, let. a, 12.04, 13.03, dernière phrase, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 et 14.08 s’il n’en résulte aucune atteinte à la sécurité et à la fluidité de la navigation et qu’il n’y a pas lieu de craindre des dangers ou des désavantages qui pourraient être dus à la navigation.146

2Lorsque des manifestations selon l’art. 11.05, ainsi que des essais et contrôles de nouveautés techniques dans le domaine de la navigation sont autorisés, l’autorité compétente peut, sous les conditions prévues au al. 1, autoriser d’autres exceptions à des prescriptions de la présente ordonnance.

3L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux prescriptions de l’art. 13.17, sous les conditions prévues à l’al. 1, pour les bâtiments à moteur hors-bord, pour les bâtiments autorisés à transporter 12 passagers au plus et pour les bateaux à passagers dotés de nouvelles technologies de propulsion.147

4L’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’art. 13.20 lorsque le bâtiment présente, en raison de sa construction, une flottabilité suffisante en cas d’avarie.

5L’autorité compétente peut autoriser, dans certaines zones situées près de la rive, aux conditions prévues à l’al. 1, utilisation de bâtiments de plaisance, tels que les planches à voile ou les kitesurfs, qui ne répondent pas aux prescriptions du chap. XIII.148

6Si les conditions mentionnées à l’al. 1 sont réalisées, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions à l’interdiction de l’art. 8.01 al. 1. Avant de le faire, elle doit en informer les autres États riverains du lac de Constance et fixer, en accord avec les autorités compétentes des autres États riverains du lac de Constance, les mêmes conditions pour le transport des substances ou des marchandises, ceci même si le transport n’a lieu que dans un seul État riverain.149

7L’autorité compétente peut, aux conditions de l’al. 1 et dans des cas particulièrement dignes d’être pris en considération, comme dans le sport de compétition et de haut niveau à la voile, reconnaître conformément à l’art. 12.09 des certificats de qualification qui n’ont pas été délivrés dans un État riverain du lac de Constance.150

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  2. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2002 284 283).
  3. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).
  4. Introduite par la D de la Commission internationale de la navigation sur le lac de Constance du 23 oct. 2003, approuvée par le CF le 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 2081 2079).
  5. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 16.03 Dispositions transitoires

1Les permis de conduire délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

2à 6 …151

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

Art. 16.03a Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013

1Un délai de transition de deux ans est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’obtention du permis officiel de naviguer au radar ou d’un permis équivalent (art. 6.12, al. 1, let. a).

2Vu l’art. 61, par. 4, al. 2, du règlement (CE) no 1272/2008153, les mélanges154 à acheminer conformément aux art. 8.02 et 8.03 et qui sont classés, marqués et emballés conformément à la directive 1999/45/CE155 peuvent être:

a.
mis sur le marché jusqu’au 1er juin 2015, et
b.
acheminés jusqu’au 1er juin 2017.

3Un délai de transition de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification est fixé en vue du remplacement des engins de sauvetage qui ne satisfont pas aux dispositions de l’art. 13.20 dans la version modifiée.

4Un délai de transition d’un an est fixé à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification pour l’acquisition et la mise en service de l’installation radio visée à l’art. 13.21.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).
  2. Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 1
  3. En Suisse: préparations.
  4. Cf. note ad art. 0.02, let. q, ch. 2

Art. 16.04 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1976.

2En dérogation au al. 1, entrent en vigueur, pour les bâtiments qui, le 31 mars 1976, étaient admis ou étaient dispensés de l’obligation d’admission:

a.
les art. 13.11, 1re phrase et 13.19, le 1er avril 1977;
b.
les art. 13.05 et 13.06, al. 2, le 1er avril 1978;
c.
les art. 13.10 et 13.17, le 1er avril 1979;
d.
l’art. 3.11 , 2e phrase, le 1er avril 1981.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.