Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre X: Dispositions particulières pour le Rhin

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 10.01 Champ d’application à 10.12 Stationnement interdit · 12 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10.01 Champ d’application

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent:

a.
au vieux Rhin, du pont entre Rheineck et Gaussau à l’embouchure dans le lac de Constance (fin de la bonde);
b.61
au secteur compris entre le Frauenpfahl dans la baie de Constance et le débarcadère d’Ermatingen;
c.62
au secteur compris entre la ligne débarcadère Oehningen/débarcadère supérieur d’Eschenz en amont de la Stiegener Enge et le pont routier Schaffhouse-Feuerthalen.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).

Art. 10.02 Dispositions particulières

1Sur les secteurs mentionnés à l’art. 10.01, la priorité prévue à l’art. 6.05, let. a, ne s’applique qu’aux bâtiments à passagers.

2Les art. 6.05, let. b à f, et 6.11, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux secteurs mentionnés à l’art. 10.01.63

3L’art. 6.07 ne s’applique pas aux secteurs mentionnés à l’art. 10.01. let. b et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

Art. 10.03 Limitations de la vitesse

1La vitesse maximum, mesurée par rapport à la rive, est:

a.
de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. a;
b.
de 10 km/h sur le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. b;
c.64
de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente dans le secteur mentionné à l’art. 10.01, let. c.

2En dérogation au al. 1, let. b, la vitesse maximale admissible pour les bâtiments à passagers est de 10 km/h à la montée et de 20 km/h à la descente.65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 29 avril 1988, approuvée par le CF le 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er fév. 1989 (RO 1989 207 211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

Art. 10.04 Rencontre et dépassement

1En cas de rencontre, les bâtiments doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent tenir leur gauche à condition d’émettre à temps le signal sonore prescrit.

2La rencontre ou le dépassement n’est autorisé que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.

3Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour la rencontre, le bâtiment montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bâtiment descendant l’ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures possibles pour qu’elle ait lieu en un endroit et dans des conditions ne présentant qu’un minimum de danger.

Art. 10.05 Passage sous les ponts

1La rencontre et le dépassement sont interdits à proximité directe des ponts et sous ceux-ci. Lorsqu’il est à craindre que des bâtiments ne se rencontrent sous un pont, le bâtiment montant doit attendre à l’aval du pont jusqu’à ce que le bâtiment descendant l’ait franchi. Si la sécurité de la navigation l’exige, les bâtiments doivent annoncer qu’ils approchent d’un pont par «un son prolonge».

2En dérogation aux dispositions du 1er alinéa, la rencontre est autorisée lorsque, à proximité directe des ponts et sous ceux-ci, le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané de deux bâtiments.

Art. 10.07 Traversée

1Les bâtiments, à l’exception des bateaux à rames qui traversent le Rhin, doivent s’écarter des bâtiments descendants ou montants.

2Les bâtiments qui traversent le Rhin doivent se tenir à 200 m au moins de la proue d’un bâtiment à passagers prioritaire au sens de l’art. 1.15, qui descend le fleuve, et à 100 m au moins de la proue d’un bâtiment qui le remonte.

Art. 10.10 Signalisation de nuit des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:

a.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge et à 1 m environ plus bas un feu ordinaire blanc;
b.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu à la let. a.

2Les feux prévus au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les feux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.

Art. 10.11 Signalisation de jour des engins flottants, des bâtiments en travail et des bâtiments échoués ou coulés

1Les engins flottants et les bâtiments effectuant des travaux dans l’eau, ainsi que les bâtiments échoués ou coulés doivent porter:

a.
du ou des côtés où le passage peut s’effectuer sans danger, soit un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, soit deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l’inférieur blanc;
b.
du ou des côtés où le passage ne peut pas s’effectuer sans danger, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge selon let. a.

2Les pavillons visés au al. 1 doivent être placés à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés. Si la position d’un bâtiment coulé empêche de mettre les pavillons sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur un canot ou d’une autre manière appropriée.

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