1En dehors des ports, des débarcadères et de toute autre installation pour la navigation, les bâtiments et établissements flottants ne peuvent stationner plus de vingt-quatre heures que lorsque l’autorité compétente le permet d’une manière générale ou dans chaque cas particulier. Cette disposition ne s’applique pas aux engins flottants en travail.
2Sans préjudice des dispositions du al. 1, les bâtiments et établissements flottants doivent choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas entraver la navigation, notamment les bâtiments qui ont la priorité.55
3Les bâtiments et établissements flottants en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu des remous et de l’effet de succion causés par les autres bâtiments. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l’eau.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).