Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre V: Signalisation de la voie navigable

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 5.01 Généralités à 5.02 Signalisation des entrées des ports, des débarcadères et des installations fixes · 2 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5.01 Généralités

1Sans préjudice des autres prescriptions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable visés au 2e alinéa ci-dessous.

2L’annexe B de la présente ordonnance définit le genre et la signification des signaux d’interdiction, d’obligation, de restriction, de recommandation et d’indication, ainsi que les signaux additionnels.

3L’autorité compétente décide en ce qui concerne le lieu et le genre de signaux à installer ou à faire disparaître.

Art. 5.02 Signalisation des entrées des ports, des débarcadères et des installations fixes

1L’entrée des ports ouverts à la navigation (ports publics) est signalée de nuit et par temps bouché par un feu vert sur la jetée droite (vue du large) et par un feu rouge sur la jetée gauche. De plus, un feu de repérage jaune peut être prévu.

2S’ils sont situés en dehors des ports, les débarcadères pour les bâtiments à passagers porteront, de nuit et par temps bouché, un feu rouge et au-dessous de celui-ci un feu vert pendant les heures d’exploitation fixées par les autorités compétentes. De plus, un feu de repérage jaune peut être prévu.

3Avec l’autorisation de l’autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux qui sont mentionnés aux 1er et 2e alinéas peuvent être signalés de la même manière.

4Par nuit sombre et air pur, la portée du feu de repérage doit être d’environ 1,5 km, celle des autres feux d’environ 6 km.

5Les feux visés aux al. 1 et 2, peuvent être clignotants ou scintillants. Leur couleur ou leur intervalle ne doivent pas permettre de les confondre avec des feux d’avertissement de tempête.37

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de la Commission internationale de la navigation du 23 juin 1995, approuvée par le CF le 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 976 984).

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