Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre IV: Signaux sonores et radiotéléphonie

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 4.01 Généralités à 4.05 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 4.01 Généralités

Les signaux sonores prévus par la présente ordonnance (Annexe A) doivent être émis en sons de hauteur constante. On entend par son bref un son d’une durée d’environ une seconde, par son prolongé un son d’une durée d’environ quatre secondes. L’intervalle entre deux sons consécutifs doit être d’environ une seconde.

Art. 4.02 Signaux sonores des bâtiments

1Sous réserve des autres signaux sonores, prescrits par la présente ordonnance, les bâtiments motorisés doivent, lorsque la sécurité de la navigation l’exige, émettre les signaux sonores mentionnés ci-après. La signification est la suivante:

a.
un son prolongé: «Attention» ou «J’avance en ligne droite»;
b.
un son bref: «Je viens sur tribord»;
c.
deux sons brefs: «Je viens sur bâbord»;
d.
trois sons brefs: «Je bats en arrière»;
e.
quatre sons brefs: «Je suis incapable de manoeuvrer».

2En cas de besoin, le signal sonore «Attention» doit également être donné par les bâtiments à voile.

3En cas de danger, tout autre bâtiment peut émettre les signaux sonores prévus au 1er alinéa.

Art. 4.03 Signaux sonores des ports et débarcadères

Par temps bouché, les ports et débarcadères peuvent émettre les signaux sonores suivants:

a.
deux sons brefs, répétés trois fois par minute par un avertisseur sonore approprié, ou
b.
des volées continues de cloches.

Art. 4.04 Signaux sonores interdits

Il est interdit d’émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus par la présente ordonnance ou de faire usage de ceux-ci dans des conditions différentes de celles qui sont prescrites ou admises.

Art. 4.05 Radiotéléphonie

1Les bâtiments qui doivent être équipés d’un dispositif de radiotéléphonie conformément à l’art. 13.21 doivent être branchés en permanence sur le canal 16 durant leur course.

2Les dispositifs de radiotéléphonie branchés sur le canal 16 sont destinés à transmettre uniquement les messages nécessaires à la sécurité de la navigation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

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