Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Art. 14.03 Inspection RNC

Troisième partie: Dispositions d’admission Chapitre XIV: Admission et inspection des bâtiments

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’inspection, on établira si le bâtiment répond aux prescriptions. Les détails de l’inspection sont fixés par l’autorité compétente.

2L’inspection peut être supprimée lorsqu’un organisme reconnu officiellement atteste que la construction et l’équipement du bâtiment répondent aux prescriptions.

3L’inspection de bâtiments régis par la directive sur les bateaux de plaisance (art. 14.01, al. 3) se limite au respect des prescriptions définies aux art. 13.05, 13.10 et 13.11a. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies.140

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 27 juin 2001, approuvée par le CF le 21 nov. 2001 (RO 2002 284 283). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 16 juin 2005, approuvée par le CF le 2 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5739 6681).

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