Règlement de la Navigation sur le lac de Constance (RNC) · RS 747.223.1

Chapitre VIII: Substances pouvant polluer les eaux et marchandises dangereuses

Deuxième partie: Prescriptions concernant la circulation

Art. 8.01 à 8.03 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8.01 Interdiction générale de transport

L’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses est interdit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3659).

Art. 8.02 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à traiter comme substances pouvant polluer les eaux

L’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de substances pouvant polluer les eaux et de marchandises dangereuses:

a.
au sens des sous-sections 1.1.3.1, let. a, et 1.1.3.7 de l’annexe à l’ADN58, les dispositions étant également applicables aux acheminements effectués par les passagers et les membres de l’équipage;
b.
au sens de la sous-section 1.1.3.3 de l’annexe à l’ADN, le terme «bâtiment» utilisé dans la présente ordonnance étant assimilé au terme «bateau» utilisé dans l’ADN;
c.
dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADN conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe à l’ADN.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. RS 0.747.208. L’annexe à l’ADN n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.bav.admin.ch > Droit> Autres bases légales et prescriptions > Conventions internationales> Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN 2021).

Art. 8.03 Exceptions pour l’acheminement de marchandises dangereuses à ne pas traiter comme substances pouvant polluer les eaux

À condition qu’il ne s’agisse pas de substances pouvant polluer les eaux et que leur acheminement se fasse par des véhicules automoteurs sur un ferry-boat admis à cet effet, l’art. 8.01 ne s’applique pas à l’acheminement de marchandises dangereuses:

a.
au sens de la sous-section 1.1.3.1, let. c et e, ADR60;
b.
au sens de la sous-section 1.1.3.2, let. a, d à f, ADR;
c.
au sens de la sous-section 1.1.3.3 ADR;
d.
au sens de la sous-section 1.1.3.7 ADR;
e.
dont l’acheminement n’est pas soumis aux autres prescriptions de l’ADR conformément aux dispositions spéciales de la section 3.3.1 de l’annexe de l’ADR.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 18 avril 2013, approuvée par le CF le 23 oct. 2013 (RO 2013 3659). Nouvelle teneur selon la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).
  2. RS 0.741.621. L’annexe à l’ADR n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement à l’Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, ou téléchargée sur le site Internet www.astra.admin.ch > Public professionnel > Véhicules et marchandises dangereuses> Marchandises dangereuses> Droit international.

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